ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2007, contenant les informations déjà communiquées en octobre 2005, et de l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail. Elle prend note par ailleurs des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçues au Bureau le 23 août 2007, invoquant un besoin urgent de révision du système d’inspection du travail et de renforcement de ses moyens. Au regard des nouvelles dispositions du Code du travail et en l’absence d’informations récentes chiffrées sur la situation et le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Relevant que le nouveau Code du travail n’est pas applicable aux «zones franches» (art. 1), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les établissements implantés dans ces zones sont assujettis au contrôle de l’inspection du travail ou à celui des services techniques compétents ou si le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs y sont assurés par d’autres moyens.

Article 3. Fonctions des inspecteurs du travail. En vertu du Code du travail, l’administration du travail est notamment chargée de veiller à l’exécution des lois et règlements relevant de sa compétence et de conseiller employeurs et travailleurs (art. 192 b) et c)). Les inspecteurs du travail sont expressément chargés de veiller à l’application des mesures générales de protection et de salubrité et des prescriptions particulières relatives à certaines professions et à certains travaux (art. 125 et 131). Outre ces missions de caractère général correspondant à celles qui sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le Code du travail attribue également aux inspecteurs du travail de nombreuses autres tâches, notamment en matière de conciliation en cas de différends collectifs (art. 177). Tout en notant que l’UGTD souhaite que les fonctions de l’inspection du travail aient un caractère conciliateur et préventif, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et le prie en conséquence de veiller à ce que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs ne constituent pas, d’une quelconque manière, une entrave à l’exercice de leurs fonctions principales (consommation de temps, immobilisation de moyens, incompatibilité de nature entre le devoir de rigueur inhérent aux fonctions de contrôle et les solutions de compromis souvent indispensables à la résolution de conflits collectifs, etc.) et de communiquer au Bureau des informations sur la manière dont le respect de cette disposition de la convention est assuré.

Articles 10, 11 et 16. Effectifs et moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail. Le Code du travail précise que «[p]our l’exercice de leur mission, les services d’inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés» et qu’«ils disposent en permanence des moyens en personnel et matériel» (art. 202). L’UGTD estime pour sa part que, pour être à la hauteur des attentes des salariés, l’inspection du travail doit être dotée des ressources humaines et des moyens techniques et administratifs nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions du Code du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les effectifs de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs) ainsi que des données, les plus récentes possibles, sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis (y compris les mines et carrières) et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs et contrôleurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels et de préciser de quelle manière il est assuré que les établissements sont visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, conformément à l’article 16 de la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Aux termes de l’article 192 du Code du travail, l’administration du travail établira et publiera un «rapport annuel sur les activités des services d’inspection placés sous son contrôle». La commission relève que, depuis l’année 2000, aucune donnée chiffrée concernant les activités d’inspection et leurs résultats n’a été communiquée au Bureau. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra faire état, dans un proche avenir, de l’établissement et de la publication d’un rapport annuel, dans les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations énumérées à l’article 21, au besoin avec l’assistance technique du Bureau, ce rapport constituant un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer