ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’article 351 du Code du travail qui prévoit que la grève est une cessation concertée et collective de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction, et qu’est illicite l’arrêt de travail qui ne correspond à aucune revendication professionnelle.

Dans sa réponse, le gouvernement soutient que les dispositions du Code du travail ne restreignent pas le droit de grève et qu’il ne saurait dresser un obstacle quelconque à l’exercice de ce droit par les organisations syndicales. Il ajoute que les préoccupations de la commission concernant la nécessité d’adopter une définition plus large de la grève seront prises en compte en consultation avec les partenaires sociaux dans le processus de révision du code entamé en septembre 2007. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient avoir la possibilité d’utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les amendements effectués sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer