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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications fournies, en réponse à sa précédente observation. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation et font état d’actes d’intimidation et de menaces à l’encontre des dirigeants des principales centrales syndicales nationales en raison de leur participation à une grève nationale les 23 et 24 mai 2006, ainsi que de réquisitions de nombreux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il souhaiterait recevoir plus d’informations sur ces allégations afin de se prononcer. Elle rappelle que, de façon générale, les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et de membres de ces organisations, et demande au gouvernement de diligenter également une enquête sur ces allégations.

Article 3 de la convention. Pouvoirs de réquisition. Les précédents commentaires de la commission portaient notamment sur l’article 353 du Code du travail qui dispose que l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. A cet égard, la commission avait indiqué la nécessité de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques uniquement aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë. Dans sa réponse, le gouvernement soutient que l’article 353 du Code du travail ne fait que poser le principe de la réquisition de travailleurs en cas de grève. Cependant, il se déclare prêt à tenir compte des recommandations de l’OIT dans la détermination de la liste des emplois qui pourraient faire l’objet de réquisition en cas de grève. Prenant dûment note de cette déclaration, la commission demande au gouvernement d’établir par voie réglementaire la liste des emplois définis au titre de l’article 353 du Code du travail et de la fournir dans son prochain rapport. Elle veut croire que les principes qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la détermination de cette liste.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement de préciser les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat en matière de grève et du pouvoir de réquisition des autorités. Tenant compte du fait que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les agents de la fonction publique, inter alia, ne sont pas soumis aux dispositions du code, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique qui font grève sont soumis à la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. A cet égard, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN qui prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission est d’avis qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit (voir supra). Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 45-60/AN est toujours en vigueur et qu’il envisage sa révision dans le prolongement de celle de l’article 353 du Code du travail. La commission prend note de cette indication et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer prochainement de la modification ou de l’abrogation des articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN.

Prenant dûment note de l’indication selon laquelle le gouvernement a entamé la révision du Code du travail depuis septembre 2007, la commission veut croire qu’il tiendra compte des points soulevés ci-dessus dans ce processus, et de manière plus générale dans tout processus de révision de la réglementation du travail, tant pour le secteur privé que dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous les amendements réalisés et de fournir copie des nouveaux textes adoptés, le cas échéant.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail ne sont pas explicites à l’égard des droits syndicaux des apprentis régis par les articles 24 à 37 du Code du travail. Tout en notant que ce dernier renvoie aux dispositions de l’article 257 du code, relatif aux droits syndicaux des mineurs âgés d’au moins 15 ans, la commission suggère au gouvernement d’envisager, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition expresse garantissant les droits syndicaux des apprentis. Le gouvernement est prié d’indiquer toute mesure prise à cet égard.

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