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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bénin (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait souligné en particulier que les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles peuvent être imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Or, selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel qu’amendé par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les détenus condamnés à une peine de prison peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.

Compte tenu de ces éléments, la commission attire, depuis de nombreuses années, l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public), article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire), article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit), article 23 (offense au Premier ministre), article 25 (publication de fausses nouvelles), articles 26 et 27 (diffamation et outrages).

La commission s’est également référée à la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles. Tout en notant que, en cas de dispositions contradictoires entre cette loi et la loi sur la liberté de la presse précitée, ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables, la commission a relevé que ces deux lois n’ont pas le même champ d’application puisque la loi no 97-010 couvre la communication audiovisuelle, et la loi sur la liberté de la presse couvre l’imprimerie, la librairie et la presse périodique. Pour les raisons exposées ci-dessus, la commission a également attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 97-010: l’article 79, alinéa 3, qui permet de punir d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics»; l’article 81 qui punit l’offense à la personne du Président de la République d’un emprisonnement d’un an à cinq ans; et l’article 80 qui punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a le souci d’assurer la mise en conformité des textes nationaux avec les conventions ratifiées. Dans ce cadre, un service de la promotion des droits fondamentaux au travail a été créé en novembre 2005, qui a pour attributions notamment de veiller à la conformité des textes législatifs et réglementaires avec les conventions. Le gouvernement précise que les dispositions des textes incriminés seront donc revues dans ce contexte. La commission prend note de la volonté du gouvernement de modifier les dispositions de la législation nationale qui pourraient être incompatibles avec la convention. Elle espère que ces dispositions pourront être revues de manière à ce que l’exercice normal de la liberté d’expression et la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent faire l’objet de sanctions sous la forme de peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission demande par ailleurs une nouvelle fois au gouvernement de préciser si les dispositions susmentionnées des lois nos 60‑12 et 97-010 ont été utilisées par les juridictions nationales et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice qui en illustreraient la portée.

Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968. Selon ces dispositions, certains manquements à la discipline du travail de la part des marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement – peine qui, conformément à l’article 67 du décret no 73‑293 du 15 septembre 1973, comporte l’obligation de travailler. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande qui a été soumis pour adoption à l’Assemblée nationale tient compte des commentaires de la commission.

La commission veut croire que le nouveau Code de la marine marchande pourra être adopté très prochainement et qu’il ne contiendra pas de dispositions rendant passibles de peines de prison les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la marine marchande dès qu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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