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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C159

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1. Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2007 que, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, plusieurs décrets d’application de la loi d’orientation no 98-594 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées ont été élaborés et sont en cours de signature. La commission veut croire que les décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998 seront mis en œuvre à brève échéance, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, et en particulier de ses articles 2, 4 et 5. Prière de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur tout développement intervenant à cet égard.

2. Articles 2 et 3 de la convention.Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des mesures mises en place, notamment par la Direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire (DMOSS) du ministère de l’Education nationale, pour favoriser l’accès à l’éducation et à la formation des enfants et des adolescents handicapés. Concernant la formation professionnelle des personnes handicapées, le gouvernement se réfère aux actions mises en place notamment par l’Agence de l’emploi et de la formation professionnelle (AGEFOP), le Fonds de développement et de formation professionnelle (FDFP), ainsi que par l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), ayant réalisé une étude sur l’identification des besoins de formation et d’insertion des personnes handicapées, dont les résultats sont en instance d’être mis en œuvre. Le gouvernement indique que beaucoup reste à faire en matière d’intégration économique des personnes handicapées, et qu’un document de politique nationale en faveur des personnes handicapées est en cours d’élaboration au niveau du ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales. La commission prend également connaissance du décret no 2003-383 du 9 octobre 2003 portant organisation du ministère de la Solidarité, de la Sécurité sociale et des Handicapés, et en particulier des sept programmes sociaux du ministère figurant en annexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les documents relatifs à la politique nationale en faveur des personnes handicapées, et d’indiquer les mesures de réadaptation professionnelle et d’emploi adoptées dans le cadre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, en fournissant notamment des informations sur les résultats des programmes sociaux mis en œuvre à cet égard.

3. Article 4.Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare qu’un début de solution pour atteindre les objectifs de l’article 4 de la convention figure à l’article 14 du décret sur l’emploi des personnes handicapées, en instance de signature, qui dispose que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.» Rappelant que l’article 4 de la convention requiert une politique nationale de réadaptation et d’emploi des personnes handicapées fondée sur le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations sur tout règlement susceptible d’être adopté dans le cadre de l’article 14 du décret susvisé. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’attente de la signature du décret sur l’emploi des personnes handicapées prévoyant un quota d’embauche de travailleurs handicapés à 3 pour cent par an, le recrutement spécial de 337 personnes handicapées a été autorisé sans concours à un emploi décent et stable dans la fonction publique, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure positive spéciale adoptée en vue de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

4. Article 5.Consultation des partenaires sociaux. La commission se réfère à sa demande directe de 2004 dans laquelle elle notait que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant des personnes handicapées, ne semblent pas être consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée en pratique la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées, sur toutes les questions couvertes par la convention.

5. Article 8.Services pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de la mise en place d’un programme de «réadaptation à base communautaire» dans sept collectivités, et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de ce programme, afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

6. Article 9.Formation du personnel chargé des personnes handicapées. Le gouvernement déclare que l’une des difficultés majeures pour assurer l’intégration des personnes handicapées demeure l’insuffisance de personnel qualifié, mais que pour y remédier un projet de formation des formateurs est mis en place. A ce jour, 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée ont été formés et un programme de renforcement des capacités des travailleurs sociaux en exercice dans les établissements spécialisés est initié sur une période de trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements intervenant à cet égard afin d’assurer que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées intéressées.

7. Point V du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude sur l’identification des besoins de formation et d’insertion des personnes handicapées menée par l’AGEPE sont disponibles, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de ces résultats ainsi que toute information disponible sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique (statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes).

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