ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 2 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires. La commission note que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, la Commission du secteur privé a entériné la modification des salaires de base conventionnelle et d’autres dispositions qui seront adoptées par le forum social dans les prochains mois. La commission relève que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur le contenu de ces recommandations ou de toute autre disposition portant sur la révision des salaires. La commission espère que le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouvera sa pleine expression dans les recommandations qui seront adoptées par le forum social. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contenu de la révision du Code de travail en ce qui concerne les salaires et espère que toutes les modifications à venir iront dans le sens de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme son engagement à conduire une étude sur l’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement a l’intention de saisir le BIT d’une demande d’assistance technique afin d’entreprendre cette étude. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation de cette étude sur l’évaluation des emplois et espère qu’il pourra bénéficier de l’aide technique du BIT dans les plus brefs délais. La commission encourage le gouvernement à collecter d’ores et déjà, et dans la mesure du possible, des informations ventilées par sexe sur les rémunérations par catégorie d’emplois d’un même secteur et entre secteurs différents.

3. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande encore une fois au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les activités de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires concernant la fixation des salaires dans le cadre de l’application de la convention, et notamment sur les méthodes d’évaluation des emplois qu’utilisent ces organes pour déterminer les salaires.

4. Inspection du travail. La commission réitère ses demandes précédentes au gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les activités de sensibilisation organisées par l’inspection du travail à l’intention des partenaires sociaux, et notamment sur le nombre de ces activités, sur les participants ainsi que sur la documentation et les méthodes utilisées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application concrète du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. A propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité de rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur la suite qui leur est donnée par les inspecteurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer