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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il apporte sa réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 10 août 2006 concernant des actes de répression de travailleurs, en particulier lors de la manifestation de fonctionnaires organisée par le Syndicat national des agents des finances publiques (SINAFIG), le 27 septembre 2005, qui aurait été brutalement réprimée par la police, plusieurs fonctionnaires ayant été blessés à cette occasion.

La commission note que le gouvernement indique que la manifestation des fonctionnaires publics occupait illégalement la voie publique. Cette manifestation, qui n’a pas respecté la procédure en la matière, fut dispersée par la police et non par des bandes armées, car elle a troublé l’ordre public et enfreint la liberté de circulation et la liberté d’autres travailleurs de rejoindre leur lieu de travail.

A cet égard, la commission rappelle que le droit d’organiser des réunions publiques ou des manifestations d’appui à des revendications socio-économiques forme un aspect important des droits syndicaux. Toutefois, les organisations sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous. L’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu ou de s’accorder sur les conditions de nature à minimiser les désordres éventuels. Si des limitations raisonnables sont admissibles, elles ne devraient pas avoir pour effet d’entraîner des atteintes aux libertés civiles fondamentales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter ces principes.

Enfin, la commission prend note des observations en date du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’occupation par les autorités gouvernementales du siège du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI), le recrutement par la police maritime d’une milice pour intimider des grévistes et les menaces de sanctions à l’encontre des instituteurs des écoles primaires en grève. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux observations de la CSI.

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