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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’engagement décennal signé par les policiers, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces derniers peuvent démissionner avant la fin de cet engagement, avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention.Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Cette loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif concernant une activité déterminée. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée. Il résulte également de la lecture conjointe des articles 1 et 2 du décret d’application no 63-48 que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il prend note de la nécessité de modifier la loi no 63-4 pour la rendre conforme à la convention et que des mesures seront incessamment prises dans ce sens.

La commission prend note de l’engagement du gouvernement à cet égard et veut croire qu’il sera en mesure dans son prochain rapport de faire état de l’abrogation de la loi no 63-4 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation et de son décret d’application ou de leur modification, de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Traite des personnes.La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prie notamment le gouvernement de bien vouloir indiquer, le cas échéant, si des procédures judiciaires ont déjà été engagées à l’encontre des auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

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