ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Viet Nam (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en novembre 2006 de la loi sur l’égalité des genres qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Cette loi englobe dans son vaste champ d’application des institutions gouvernementales, de très nombreuses organisations et entreprises ainsi que des individus. L’article 10 interdit toute forme de discrimination sexuelle, celle-ci étant définie comme: «tout acte consistant à restreindre, exclure, ignorer ou ne pas reconnaître le rôle et la position des hommes et des femmes qui engendre l’inégalité» (art. 5, paragr. 5). Les articles 13 et 14 portent sur l’égalité de traitement, le premier dans le domaine du travail et le deuxième dans ceux de la formation et de l’enseignement. Tout en se félicitant de l’adoption de ces nouvelles dispositions, la commission regrette que l’occasion n’ait pas été saisie pour y introduire une définition de la discrimination dans l’emploi et dans la profession correspondant à celle qui figure à l’article 1 de la convention, complétée par une définition claire et une interdiction formelle de la discrimination directe et indirecte, y compris la discrimination involontaire. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la loi sur l’égalité des genres, et notamment sur les points suivants:

a)    l’état d’avancement de la révision de la législation concernant l’emploi des femmes dans la perspective de l’égalité des genres, en joignant la liste des professions interdites aux femmes en raison de leur pénibilité sur le plan physique ou de leur dangerosité;

b)    le nombre et la nature de toutes plaintes déposées auprès des autorités compétentes en vertu des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité des genres, en indiquant la suite qui leur a été donnée;

c)     toutes mesures prises ou envisagées pour dispenser une formation à certains groupes cibles tels que les fonctionnaires et les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour leur faire comprendre le sens et les implications du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, tel qu’énoncé dans la convention.

2. Situation des femmes dans l’emploi et la profession. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu du Plan d’action national pour la promotion des femmes (2001-2010) des ministères et des institutions gouvernementales de tout niveau ont mis en place des plans d’action qui contribuent à la création d’emplois pour les femmes. Selon ce rapport, un grand nombre de femmes travaillent dans des secteurs comme la confection et la chaussure ainsi que l’artisanat. De 2001 à 2005, le gouvernement a réussi à créer des emplois pour 7,54 millions de personnes, dont 46 pour cent de femmes. Le taux de chômage urbain des femmes est tombé de 6,98 à 6,14 pour cent alors que pour l’ensemble de la population urbaine, ce taux a diminué de 6,28 à 5,31 pour cent. Au cours de la même période, 5 326 personnes, dont 33 pour cent de femmes, ont bénéficié d’une formation professionnelle. En outre, la commission relève dans l’évaluation de la place réservée aux hommes et aux femmes au Viet Nam, réalisée en 2006 par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et l’Agence canadienne de développement international que, selon une étude de 2004, 26 pour cent des femmes actives exercent leur activité principale en tant que salariées alors que ce pourcentage est de 41 pour cent chez les hommes, et que les femmes ont une formation et des perspectives de carrière réduites. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour remédier à l’inégalité des femmes dans l’emploi et la profession et le prie de l’en informer dans son prochain rapport, en indiquant les mesures prises et les résultats obtenus notamment en ce qui concerne l’accès des femmes, surtout dans les zones rurales, à la formation et à l’emploi dans des secteurs et des professions plus diversifiés ainsi qu’à des services financiers. La commission prie également le gouvernement de faire parvenir des données statistiques précises, indiquant la participation des hommes et des femmes à la formation ainsi que leurs taux d’activité respectifs et le type d’emploi qu’ils occupent, y compris dans les postes d’encadrement et de direction (dans les secteurs public et privé ainsi que dans l’économie informelle).

3. Pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les pratiques de recrutement discriminatoire envers les femmes, qui consistent par exemple à accorder la préférence aux hommes lors de l’embauche et à décourager la candidature de femmes en fixant des conditions qui interdisent à celles-ci de se marier ou d’être enceinte pendant une période donnée après leur recrutement, la commission note que l’évaluation susmentionnée de la place réservée aux hommes et aux femmes au Viet Nam, réalisée en 2006, fait également état d’une discrimination généralisée à l’embauche. La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre fin à ce type de pratiques et de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet effet.

4. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que la législation ne contient pas de définition formelle du harcèlement sexuel. Toutefois, l’article 111(1) du Code du travail interdit tout comportement discriminatoire envers une salariée et tout comportement qui porte atteinte à sa dignité et à son honneur. En outre, les travailleurs peuvent intenter une action en justice en vertu de l’article 121 du Code pénal (humiliation). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des affaires de harcèlement sexuel ont été jugées en application des dispositions susmentionnées et si des activités de sensibilisation à cette question ont été organisées. Notant que le harcèlement sexuel n’est pas explicitement mentionné dans la loi sur l’égalité des genres, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager d’élaborer un texte visant à définir, interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail.

Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires

5. La commission relève dans l’évaluation de la place réservée aux hommes et aux femmes au Viet Nam, réalisée en 2006, que les chefs de ménage appartenant à une minorité ethnique sont deux fois plus nombreux que les autres parmi les travailleurs agricoles indépendants et deux fois moins nombreux dans l’emploi salarié. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre plusieurs mesures visant à promouvoir l’emploi et la formation professionnelle de personnes originaires d’une minorité ethnique. Il précise qu’en vertu du décret no 39/2003/N§-CP du 8 avril 2002 la Commission des affaires concernant les minorités ethniques et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sont chargés de proposer des mesures de traitement préférentiel en ce qui concerne l’emploi de travailleurs appartenant à une minorité ethnique. En outre, le gouvernement mentionne la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 concernant la formation professionnelle des minorités ethniques et la décision no 134/2004/QD-TTg du 20 juillet 2004 concernant l’accès des ménages appartenant à une minorité ethnique à la terre et à l’eau. Il ajoute que de nombreux programmes et projets ont été réalisés dans des régions habitées par des minorités ethniques pour appuyer les plans de formation professionnelle et de création d’emplois des provinces concernées, y compris en améliorant l’accès à l’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures susmentionnées, en joignant des données statistiques indiquant la participation des minorités ethniques à la formation, à l’enseignement et à l’emploi. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les programmes et projets réalisés dans des régions habitées par des minorités ethniques, en indiquant le type de formations dispensées pour quel type de professions et d’emplois, ainsi que les mesures prises en consultation avec les groupes concernés aux stades de la conception et de la réalisation de ces programmes.

Discrimination fondée sur les opinions politiques, la religion,
la couleur et l’ascendance nationale

6. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’absence de dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur les opinions politiques, la couleur et l’ascendance nationale, et notant que le gouvernement affirme que ces formes de discrimination n’existent pas au Viet Nam, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la lutte contre la discrimination est un processus permanent et qu’elle ne peut donc accepter des affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas dans tel ou tel pays. L’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifient absolument pas qu’aucune discrimination n’existe. La commission souligne que l’application de la convention requiert une vigilance et des efforts de tous les instants pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, eu égard à toutes les formes de discrimination énoncées dans la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention en droit et dans la pratique, afin de garantir l’égalité de chances et de traitement indépendamment des opinions politiques, de l’ascendance nationale et de la couleur. De plus, en l’absence de réponse du gouvernement, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur l’application de l’article 8 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, relative aux convictions religieuses et aux organisations religieuses, qui interdit la discrimination fondée sur la religion, ainsi que sur la manière dont les travailleurs sont protégés de cette forme de discrimination dans l’emploi.

Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement
soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités
préjudiciables à la sécurité de l’Etat

7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de l’article 36 du Code pénal, en vertu duquel il peut être interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’occuper certains postes, d’exercer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches lorsque l’on estime que les y autoriser pourrait nuire à la société. La commission avait demandé ces informations pour pouvoir vérifier que l’article 36 ne restreint pas indûment la protection prévue dans la convention, en particulier contre la discrimination fondée sur des motifs tels que la religion ou les opinions politiques. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 36 du Code pénal, en indiquant le nombre d’interdictions prononcées et les infractions ayant conduit à ces interdictions. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de ce type ont le droit de se pourvoir en appel devant une instance indépendante.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer