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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007 sur l’application de la convention. La commission note que cette communication porte sur les restrictions d’âge pour accéder à certains emplois du secteur public, les inégalités dans les conditions de travail entre expatriés et nationaux, et les articles 269 et 284 de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 sur les mesures de protection à l’égard des mineurs et des femmes. La commission examinera les points ci-dessus avec toute réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté que les hommes et les femmes qui ont des emplois de domestiques ou des emplois occasionnels étaient exclus du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 (art. 2). La commission avait également souligné que ces travailleurs sont souvent des femmes reléguées dans des emplois précaires, surtout dans l’économie informelle. La commission note du rapport du gouvernement que la discrimination fondée sur le sexe peut exister en pratique dans le secteur informel. La commission note avec attention que des dispositions sont en cours de préparation pour protéger les travailleurs domestiques et occasionnels. La commission espère que ces nouvelles dispositions protégeront ces travailleurs contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et prie le gouvernement d’envoyer copie des dispositions.

2. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est en augmentation tant dans l’économie informelle que dans l’économie formelle, mais que très peu de cas sont signalés et qu’il est nécessaire de faire mieux comprendre le problème aux femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, p. 20). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission réitère sa demande au gouvernement sur les mesures particulières prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Non-discrimination sur la base des opinions politiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique est garanti par la Constitution dans son article 18 sur l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion ou idéologie et son article 32 sur la liberté d’expression. La commission note, également, que l’article 4 de la Constitution autorise l’existence de partis politiques. La commission considère que l’introduction d’une protection explicite contre la discrimination fondée sur l’opinion politique permettait d’améliorer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur la possibilité d’introduire dans sa législation cette protection et d’envoyer des informations sur la manière dont il garantit dans la pratique l’égalité d’accès dans l’emploi et la formation sans distinction d’opinion politique. Notant que le gouvernement ne fournit pas des informations sur l’application du principe de la convention sur les autres motifs de discrimination interdits en vertu de la convention, tels que la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

4. Article 2. Politique nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que «les travailleuses sont normalement les plus exposées aux violations de la législation du travail par les employeurs», parce qu’elles ne connaissent pas leurs droits et en raison de la fragilité de leur situation sur le marché du travail (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004, p. 12). La commission note, par ailleurs, que l’absence d’information sur les violations au décret 11/03 du 11 mars 2003 n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation et pourrait être un indice d’une méconnaissance du principe à la base de la convention et de l’absence de recours efficaces pour traiter les plaintes, entre autres. Compte tenu de cette constatation, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à améliorer la connaissance et la compréhension du principe de la convention par les travailleurs et les employeurs. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir et faire respecter les dispositions de l’article 268 de la loi générale du travail sur la non-discrimination et l’égalité et le décret 11/03 sur la non‑discrimination des travailleurs lors de leur sélection et évaluation.

5. Article 3 d). Accès des femmes à la fonction publique et à l’administration judiciaire. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, qu’il existe un déséquilibre non négligeable entre les sexes dans les services de justice. La commission avait également noté que la majorité des femmes fonctionnaires (75 pour cent) faisaient partie du personnel administratif et auxiliaire, et que leur participation était très faible dans les postes de directeurs nationaux et chefs de département. La commission note que selon le rapport du gouvernement le principe d’égalité dans l’accès à la fonction publique est garanti par la sélection des candidats par concours public. La commission note que le concours public n’exclue pas qu’il puisse y avoir de discrimination. La commission rappelle au gouvernement que la discrimination à l’égard des femmes peut subsister lorsque l’autorité publique traite de façon inégale des individus ou des membres d’un même groupe ayant vocation à avoir les mêmes droits ou a obtenir les mêmes avantages (étude d’ensemble, 1998, p. 24). Compte tenu de ce dernier, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de la convention dans le secteur public et l’administration judiciaire, y compris sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur et de direction et les résultat obtenus en la matière.

6. Article 3 e). Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’instruction. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’accès des jeunes filles et des femmes à la formation professionnelle et à l’instruction, la commission réitère sa demande d’informations sur: a) les mesures efficaces prises pour favoriser l’accès des filles des régions rurales et urbaines à l’enseignement primaire; b) les mesures prises pour mettre en place des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes; et c) les mesures visant à accroître la présence des femmes dans les institutions de formation, et notamment leur participation à un enseignement non traditionnel dispensé, par exemple, dans le cadre de programmes d’alphabétisation des adultes, d’un enseignement non scolaire spécialement destiné aux femmes et de programmes de formation à horaires souples.

7. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la révision de la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer, établie en vertu de l’article 269(4) de la loi générale de travail de 2000 concernant les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société portent atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés dans ce domaine.

8. Application du principe de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté la situation économique difficile dans laquelle l’inspection du travail devait fonctionner (observation 2004, convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947). La commission note que le gouvernement dans son rapport ne fournit pas des informations sur l’application du principe de la convention. Consciente des difficultés rencontrées par l’inspection du travail et les autorités publiques pour contrôler l’application effective du principe de la convention, la commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour garantir l’application effective des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour renforcer le respect du principe d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation, y compris sur les activités menées par l’inspection du travail pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation et sur les éventuelles décisions judicaires prises en la matière.

9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que les statistiques de la fonction publique ventilées par sexe ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre dans son prochain rapport toute information statistique disponible.

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