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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007 concernant l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à nouveau aux points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission rappelle au gouvernement que l’envoi d’informations pertinentes permettrait de mieux apprécier les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et de mieux comprendre les défis qui lui restent à surmonter. La commission est donc conduite à réitérer ses précédents commentaires et aborder d’autres points.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art. 1(3) et 2) sont couvertes par des lois distinctes. Prière de communiquer copie des lois en question, ainsi que toute information sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.

2. Article 2. Application pratique du principe de la convention. La commission note dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004), le gouvernement déclare que la majorité (75 pour cent) des femmes qui travaillaient dans la fonction publique en 2002 appartenaient à la catégorie du personnel administratif et d’assistance. La même année, dans le corps diplomatique, 21 pour cent seulement des postes de responsabilité étaient occupés par des femmes et, dans l’administration de la justice, 13 pour cent des juges et des autres magistrats étaient des femmes. Notant que dans la vie politique également la présence des hommes est largement supérieure à celle des femmes, la commission rappelle au gouvernement que la ségrégation qui confine les femmes dans les emplois ou les professions les moins rémunérées et aux postes les moins élevés, sans perspectives de promotion, est l’une des causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème de ségrégation professionnelle des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus gratifiants ainsi qu’à des postes de responsabilité, et de faire connaître les résultats obtenus.

3. Education et formation. La commission avait noté que les inégalités dans l’accès à l’éducation entre les hommes et les femmes avaient également été soulignées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004). La commission note que, selon la communication de l’UNTA, les femmes continuent à percevoir des bas salaires, en particulier dans le secteur privé, en raison de leur faible niveau d’instruction. Notant que l’égalité d’accès à l’éducation est l’un des centres d’intérêt de la Stratégie-cadre de promotion de l’égalité entre hommes et femmes à l’horizon 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation professionnelle, de même que sur l’impact de ces mesures en termes de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164(2) et 164(3) de la loi générale sur le travail, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

5. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que selon la communication de l’UNTA, la Commission nationale de l’emploi assure de manière irrégulière les consultations entre les différents partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour veiller au bon fonctionnement de la Commission nationale de l’emploi et espère que le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec cette commission pour prévenir et éliminer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les partenaires sociaux intègrent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris sur les initiatives prises par la Commission nationale de l’emploi.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission, prenant dûment compte des difficultés qui peuvent se présenter au gouvernement pour collecter et traiter des informations statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, prie le gouvernement de faire tout son possible pour transmettre toutes les informations disponibles sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur et catégorie d’emploi, dans les secteurs public et privé.

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