ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, selon lesquels le gouvernement est le principal employeur du pays et, en tant que tel, fixe unilatéralement les salaires par le biais du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les partenaires sociaux participent au Conseil national pour le dialogue social, dans lequel un groupe technique tripartite sur la fixation du salaire minimum a été créé. De plus, les partenaires sociaux participent aussi au Conseil national pour la sécurité sociale, à la Commission nationale tripartite pour l’OIT et à la Commission nationale tripartite pour l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’aux discussions concernant l’élaboration de la nouvelle législation du travail.

La commission prend également note des commentaires adressés par l’Union nationale de la Confédération des syndicats angolais (UNTA-CS) sur l’application de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement:

–           de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission nationale tripartite pour l’OIT a élaboré des projets visant à modifier la loi no 21-C/92 sur les syndicats, la loi no 23/91 sur la grève et la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, projets qui ont été soumis pour approbation aux autorités compétentes. La commission rappelle de nouveau que, d’une manière générale, l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités n’est admissible que dans les services essentiels ou pour conclure une première convention collective lorsque le syndicat le demande. La commission exprime le ferme espoir que l’Assemblée nationale approuvera bientôt le nouveau projet de législation et que cette dernière sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet;

–           d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés sont exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92, en vertu de l’article 2 de cet instrument. De nouveau, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications à ce sujet. Elle lui demande de communiquer ces informations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer