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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.

Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.

En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité.

Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.

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