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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’organisation UNTA: Confederação sindical concernant la manière dont la législation nationale donne effet à la convention. Elle note avec satisfaction l’adoption du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’annexe contient le nouveau tableau des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Aux termes de ce dernier, les maladies provoquées par des agents chimiques tels que le plomb, ses alliages et ses composés et le mercure et ses amalgames et ses composés, sont, comme l’exige la convention, considérées d’origine professionnelle. La commission relève que, contrairement au système en vigueur précédemment, la nouvelle liste des maladies professionnelles répertorie les pathologies reconnues d’origine professionnelle sans les associer à une liste d’activités professionnelles y correspondantes. En la matière, l’article 6(2) du nouveau décret considère une maladie comme professionnelle dès lors qu’elle est liée aux activités professionnelles de travailleurs qui sont exposés de manière habituelle à des facteurs provoquant des maladies et présents sur le lieu de travail ou dans le cadre de professions ou d’emplois déterminés. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

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