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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

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1. Se référant à l’examen du cas concernant la République démocratique du Congo lors de la 96e session de la Conférence internationale du Travail en 2007 en l’absence du représentant du gouvernement, la commission note que, depuis 2002, le gouvernement n’a soumis aucun rapport sur l’application de la convention. Cependant, en se basant sur les sources d’informations publiques disponibles, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 16 octobre 2002 (loi no 15/2002) et note avec satisfaction que l’article 173, paragraphe 1, du nouveau Code du travail révisé donne effet à l’article 2 de la convention.

2. Article 2. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note que l’article 173, paragraphe 2, du Code du travail prévoit l’adoption des législations fixant les modalités d’application de l’article 173, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention et de transmettre copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 3 (Exception à l’obligation de fournir une protection) et article 4 (Garantie d’application). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le nouveau Code du travail ne semble pas donner effet à ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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