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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Allocations familiales. La commission note que le gouvernement a soumis à l’examen du Conseil national du travail un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code du travail, et notamment l’article 7(h), dans le sens indiqué par la commission dans ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que, contrairement à son désir d’inclure les éléments énumérés par la commission dans la définition de la rémunération, le projet de l’article 7(h) tel que reformulé par le Conseil national du travail exclut toujours les allocations familiales et d’autres indemnités de la définition de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que la définition de la rémunération au sens large, telle qu’énoncée à l’article 1 a), englobe tous les éléments de la rémunération, y compris les allocations familiales et l’indemnité de vie chère, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement est prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique aux allocations familiales et comment il garantit que le versement de ces allocations n’engendre pas une discrimination fondée sur le sexe.

2. La commission rappelle qu’elle avait proposé de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056, selon lequel une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat, qui lui donne droit à des allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de modifier cette disposition et qu’il fera parvenir au Bureau une copie du texte révisé. Toutefois, la commission relève dans une autre partie du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail, la femme travailleuse célibataire a droit aux allocations familiales tandis que la travailleuse mariée ne peut y prétendre que si son mari est chômeur ou frappé d’une incapacité prévue par la loi. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de modifier l’article 21(3) de l’ordonnance législative no 88-056 et de la suggestion faite par la commission de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, la commission demande au gouvernement comment il entend garantir que, dans le contexte de la convention collective susmentionnée, les travailleuses mariées ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur état civil dans la façon dont est déterminé le travailleur ayant droit aux allocations familiales. La commission espère recevoir prochainement une copie de la version modifiée de l’ordonnance législative no 88-056.

3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que l’article 86 du Code du travail révisé, relatif à la détermination du salaire, fait toujours état de «conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement». Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine jouissent de l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente mais de valeur égale dans la mesure où elles appartiennent à la même catégorie professionnelle. Elle note également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pu obtenir l’adoption par le Conseil national du travail d’un projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes, qui contient un article en vertu duquel, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires pour les femmes travailleuses doit être égale à celle de leurs homologues de sexe masculin (art. 9). La commission rappelle au gouvernement que la discrimination salariale peut être causée par le fait que des catégories professionnelles et des postes sont, dans la pratique, réservés aux femmes. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement à une comparaison entre hommes et femmes d’une même catégorie professionnelle, mais également à des travailleurs qui exercent des professions différentes dans des branches d’activité différentes. De plus, l’article 9 du projet d’arrêté se fonde certes sur la notion de travail de valeur égale, mais limite le principe de l’égalité de rémunération aux heures de travail ou aux heures supplémentaires. La commission attire l’attention sur le fait que, au sens de la convention, la rémunération englobe non seulement le salaire ou traitement de base et les heures supplémentaires, mais aussi tous autres avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission invite donc le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 du Code du travail et l’article 9 du projet d’arrêté afin de les mettre en conformité avec l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur la manière dont il promeut et garantit l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre une copie du projet d’arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

4. Article 3. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la classification générale des emplois des secteurs public et privé. A ce propos, elle prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo, indiquant que le conseil national a adopté, en sa vingt-neuvième session, une classification professionnelle allant de la main-d’œuvre ordinaire aux cadres de direction. Elle relève cependant dans le rapport du gouvernement qu’en réalité cette classification, prévue à l’article 90 du Code du travail, n’a pas été adoptée par le Conseil national du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité des systèmes d’évaluation objective des emplois pour comparer la valeur des travaux que comportent ces emplois, comme le préconisent l’article 3 de la convention et les paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer la situation en ce qui concerne l’adoption d’une classification générale des emplois pour les secteurs public et privé et d’indiquer comment, en l’absence d’une telle classification, il encourage et garantit la comparaison objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération.

5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle que l’article 204 du Code du travail a institué l’Office national du travail, qui sera chargé de réunir et d’analyser des données statistiques. Ayant constaté que le gouvernement se heurtait à des problèmes dans ce domaine, la commission se félicite à nouveau de ce qu’il ait sollicité l’assistance technique du BIT et espère que cette assistance sera fournie. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir et d’analyser, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des données statistiques sur les taux de salaire minima et les revenus d’activité moyens des hommes et des femmes.

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