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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République démocratique du Congo (Ratification: 1968)

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Articles 7 et 10 de la convention. Personnel d’inspection du travail. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses commentaires de 2002 concernant le niveau de qualification de base des candidats inspecteurs du travail ainsi que le contenu de leur formation. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en donnant des détails sur le nombre et la répartition géographique, par grade et par sexe, des inspecteurs du travail qui sont chargés des fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre toute perspective de renforcement de ce personnel et toute mesure prise ou envisagée à cet effet.

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