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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Philippines (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la politique suivie dans le but d’abolir le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait pris note, à cet égard, du lancement d’un Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025) et du Programme national contre le travail des enfants (NPACL). La commission note aujourd’hui que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les partenaires sociaux ont participé récemment, au niveau national et au niveau local, à toute une série de réunions de planification stratégique axées sur la formulation des orientations du NPACL pour la période 2007-2015. Toujours selon le gouvernement, la question du travail des enfants est inscrite au cœur du plan de développement à moyen terme des Philippines, du plan d’action national d’éducation pour tous et du plan d’action national pour un travail décent. Les indicateurs relatifs au travail des enfants sont intégrés dans les instruments statistiques nationaux tels que l’Enquête sur la main-d’œuvre et l’Enquête annuelle sur les indicateurs de la pauvreté. Le gouvernement précise encore que les travailleurs et les employeurs sont associés activement et de manière significative à une action nationale contre le travail des enfants. En fait, les groupes travailleurs ont incorporé dans les conventions collectives des dispositions contre le travail des enfants et ont instauré parmi leurs membres un réseau de vigilance contre le travail des enfants. Les groupes employeurs militent, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, pour des entreprises et des chaînes d’approvisionnement qui n’emploient pas d’enfants. La commission note enfin avec intérêt que, grâce au projet d’appui de l’IPEC au Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, on a pu éviter, depuis avril 2007, que plus de 44 000 enfants ne soient engagés dans l’une des six formes de travail justifiant une action prioritaire en ce qui concerne les enfants (industries extractives; production d’engins pyrotechniques; pêche en haute mer; travail domestique; travail dans les plantations de canne à sucre; exploitation sexuelle à des fins commerciales) ou soustraire ces enfants à l’une de ces formes de travail grâce à l’éducation, la formation professionnelle, l’orientation, l’assistance juridique et l’aide à la réinsertion. Toujours dans ce cadre, 4 400 personnes ont pu accéder, pour le profit de leurs familles, à des activités génératrices de revenus grâce à une aide sous forme de microcrédit, d’alphabétisation de base, de formation professionnelle et de lancement de micro-entreprises.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Département de la main-d’œuvre et de l’emploi (DOLE) met en œuvre actuellement un programme de centres de travail pour les jeunes qui répond aux besoins des personnes de 15 à 30 ans en situation d’emploi, de travail indépendant ou de sous-emploi. La commission observe que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention, c’est-à-dire des dispositions relatives à l’âge minimum et à l’interdiction des travaux dangereux. En outre, elle note que, d’après les statistiques présentées dans l’Enquête sur la main-d’œuvre 2005, on dénombrait 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui exerçaient une activité pour leur propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, d’après les rapports de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans, si bien qu’il y a apparemment un hiatus de trois ans entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement indiquerait dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient engagés dans une activité économique d’une forme ou d’une autre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pris aucune mesure en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Cependant, aux termes de la Constitution des Philippines, l’Etat assure aux enfants un enseignement primaire et secondaire gratuit. Ceci empêche que les enfants s’engagent dans une activité économique. Le gouvernement signale en outre qu’aux termes de l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée par la loi no 9231 de décembre 2003 (intitulée: «Loi tendant à assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants et à offrir une meilleure protection aux enfants qui travaillent», modifiant à cette fin la loi de la République no 7610 connue sous le titre de «Loi de protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination»), il est interdit aux enfants de moins de 15 ans de s’engager dans une activité économique quelle qu’elle soit, sauf: a) lorsque l’emploi de l’enfant relève de la responsabilité seule et unique de ses parents et que seuls des membres de la famille sont employés dans ce cadre; b) lorsque l’enfant participe à des manifestations artistiques. De surcroît, dans l’un et l’autre cas, l’éducation de l’enfant ne doit pas être compromise. La commission note à cet égard que l’article 7 de l’ordonnance du Département no 65-04 donnant application à la loi no 9231 de 2003 prévoit que les enfants qui travaillent dans le cadre de l’une des deux exceptions prévues à l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée par la loi no 9231, doivent bénéficier au minimum de l’enseignement primaire ou secondaire obligatoire. La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle incite le gouvernement à un renforcement des efforts déployés pour développer la scolarisation et faire reculer l’abandon de la scolarité, de manière à éviter que les enfants ne soient mis au travail. Elle demande également que le gouvernement produise des statistiques à jour des taux de scolarisation et d’abandon de scolarité.

Article 7. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé qu’il existe une contradiction dans la législation des Philippines en ce qui concerne les travaux légers. Elle avait également noté que le gouvernement signalait que le Sénat des Philippines était saisi à son douzième congrès d’un projet de loi intitulé «Loi instaurant une charte en faveur de l’enfant qui travaille et instaurant des peines plus sévères pour réprimer les violations de ces dispositions et pour d’autres fins». La commission avait demandé que le gouvernement indique de façon plus précise quelle est la législation applicable en matière d’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission note aujourd’hui que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet de loi susmentionné est un parmi plusieurs projets de loi ayant trait au travail des enfants qui ont été consolidés et sont devenus la loi no 9231 de 2003. De plus, conformément à l’article 15 de l’ordonnance no 65-04, les enfants de moins de 15 ans qui sont autorisés à travailler conformément aux deux exceptions prévues par la loi no 9231 (entreprises familiales et manifestations artistiques) ne sont autorisés à travailler que quatre heures par jour ou vingt heures par semaine au maximum. La commission observe en outre que l’article 12 de la loi no 9231 énonce que tous décrets, lois ou règlements qui ne s’accordent pas avec les dispositions de la présente loi sont ipso facto abrogés ou modifiés en conséquence.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail ou l’un quelconque des autres organismes de contrôle afin que les dispositions de la législation nationale faisant porter effet à la convention soient effectivement appliquées. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la main-d’œuvre et de l’emploi (DOLE) a instauré, au moyen de sa circulaire administrative no 296 de 2002, un cadre pour l’application des normes du travail qui constitue une approche nouvelle, susceptible d’améliorer le système d’inspection du travail. Le DOLE s’appuie en outre sur sa circulaire no 57-04, série 2004 (Directives d’utilisation du cadre d’application des normes du travail), dans le but de faire respecter ces normes dans tous les établissements et sur tous les lieux de travail. Le gouvernement indique également qu’il existe une liste de pointage que les agents de l’inspection du travail utilisent lors de leurs contrôles et dans laquelle figurent les normes générales et celles qui concernent la sécurité et l’hygiène du travail. On y trouve notamment les normes concernant l’emploi des enfants et des adolescents. Les inspecteurs du DOLE veillent au respect des prescriptions minimales contenues dans ces normes générales du travail, notamment à celles qui se rapportent à la sécurité et à la santé au travail, et à l’application des lois apparentées. Lorsqu’ils constatent des irrégularités, les agents de l’inspection font corriger la situation par l’employeur ou bien imposent des sanctions. Les infractions à la législation du travail font encourir des poursuites pénales et les sanctions qui s’y attachent. Les mêmes principes s’appliquent dans le cas d’infractions à d’autres lois touchant aux personnes mineures et aux jeunes travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après les statistiques de 2001 reproduites dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines», 29 juin 2005), le travail des enfants est un problème dans le pays. Sur 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique, 246 000 appartiennent à la classe d’âge des 5 à 9 ans et 1 900 000 à celle des 10 à 14 ans. La commission note que, selon le gouvernement, les statistiques présentées dans l’Enquête sur la population active 2005 font état de 2 128 000 enfants de 5 à 17 ans qui travaillent, dont 1 220 000 qui travaillent dans un milieu familial et ne sont pas rémunérés, 751 000 sont salariés et 155 000 ont un travail indépendant. La commission note que, selon les statistiques du DOLE, l’inspection du travail avait découvert 65 adolescents au travail dans les établissements qu’elle avait inspectés en décembre 2006. De plus, entre 1998 et 2006, il y a eu 599 opérations menées sous la direction d’une équipe interadministrations composée d’agents du DOLE, de la police nationale des Philippines, du Bureau national d’investigation et du Département de la prévoyance sociale pour soustraire des enfants à des situations d’exploitation et de danger. Ce sont au total non moins de 2 159 enfants, dont 1 097 filles, qui ont ainsi pu être soustraits à des situations de ce type. Enfin, la commission note que, d’après le rapport d’étape de l’IPEC de 2007 relatif au PAD concernant les Philippines, un certain nombre d’enfants ont pu être soustraits à diverses formes de travail des enfants grâce à des mesures d’éducation, de formation et de réinsertion. Ainsi, a) 12 659 enfants ont été soustraits à un travail relevant de l’exploitation dans des plantations de canne à sucre, et cette situation a pu être épargnée à 6 934 autres enfants; b) 1 487 enfants ont été soustraits à leur travail dans des industries extractives, et cette situation a été épargnée à 443 autres enfants; et c) 4 558 enfants ont été soustraits à des formes de travail domestique relevant de l’exploitation, et cette situation a été épargnée à 3 224 autres enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prononcées.

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