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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les ministères du Travail et de la Santé collaborent en vue d’adopter, au plus vite, un texte actualisé dressant la liste des maladies professionnelles. La commission prend dûment note de cette information et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie de la liste actualisée des maladies professionnelles prévue par l’article 157(3) de la loi no 8/98 sur le travail, dont la section III du chapitre IV réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles. En outre, rappelant qu’elle formule une demande en ce sens depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement fournira également avec son prochain rapport une copie de la réglementation relative aux industries et professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles prévue à l’article 157(4) de la loi précitée, et à laquelle faisait déjà référence la précédente loi sur le travail de 1985 dans son article 143, alinéa 3.

Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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