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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Se référant également à son observation ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prérogative des inspecteurs en matière de contrôle des conditions de vie des travailleurs des entreprises agricoles et de leur famille.Notant que le gouvernement envisage d’étendre la fonction de contrôle des inspecteurs du travail à ce domaine, la commission espère qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

2. Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail aux aspects spécifiques du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait à nouveau part de sa volonté d’inscrire au programme de formation de l’Ecole nationale d’administration (ENAM) destiné aux inspecteurs du travail un cours sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Il indique qu’une telle formation pourrait commencer à partir de la rentrée 2008. La commission le prie de fournir des informations sur toute action de formation visant de manière spécifique l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail dans le secteur agricole, que ce soit dans le cadre de l’ENAM ou par d’autres moyens (séminaires, ateliers, etc.), en précisant notamment la durée de la formation, le nombre de participants et les sujets traités (travail des enfants, prévention des risques professionnels, sécurité et santé au travail, etc.).

3. Article 11. Collaboration avec des techniciens qualifiés. Compte tenu de l’absence de spécialisation actuelle des inspecteurs en matière agricole, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité pour les inspecteurs du travail de pouvoir collaborer avec les techniciens dûment qualifiés, visés à l’article 11 de la convention, afin d’assurer la prévention et le contrôle des risques professionnels spécifiques à l’agriculture, tels que ceux qui sont liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques et de machines agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou des arrangements conclus à cette fin et, le cas échéant, de fournir des précisions sur les modalités de cette collaboration.

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