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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Madagascar (Ratification: 1967)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les textes qui seraient adoptés en application de la loi no 94-027 du 17 novembre 1994, portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, devraient rendre obligatoire une radiographie des poumons lors de l’examen médical des personnes de moins de 21 ans. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». De plus, elle note que, en vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires et que ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs, exposés à des risques de maladies professionnelles».

Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission constate que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il ne figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, tel qu’exigé par l’article 4 de la convention. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le genre d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents, de chaque enfant employé. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des indications sur la nature de la tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans employée ou travaillant sous terre, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs sur leur demande.

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