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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs sous cette convention et se référant également à ses commentaires de 2006 sous la convention no 129, la commission prend note avec satisfaction de l’introduction, dans le nouveau Code du travail adopté en vertu de la loi no 2003-44, de dispositions donnant effet de manière substantielle à la convention. Elle note par ailleurs avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, dans ses rapports reçus au BIT en septembre 2006 et octobre 2007, selon lesquelles les textes nécessaires à l’application des dispositions du nouveau code sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution du processus normatif et réglementaire en cours et de communiquer copie de tout texte d’application adopté.

1. Article 2 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Le nouveau code est applicable, en vertu de son article 1, à tout employeur, quels que soient sa nationalité, son statut ou son secteur d’activité et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. En modifiant la teneur de l’article 1 de l’ancien code par la référence à la nationalité de l’employeur, le nouveau Code du travail pose ainsi le principe de son applicabilité aux employeurs et travailleurs des entreprises et zones franches d’exportation. La commission se félicite de ce progrès législatif et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises depuis l’adoption du nouveau texte pour donner effet à cette disposition.

2. Article 11. Conditions de travail des inspecteurs. Se référant à de précédents rapports du gouvernement faisant état des mauvaises conditions de travail des inspecteurs et du manque d’équipement et de facilités de transport, qui s’explique par la modicité de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, la commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, les autorités compétentes ont désormais l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs des locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles aux personnes intéressées, des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de transport public approprié, ainsi que l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux inspecteurs le remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Suivant le même texte, la mise en œuvre de ces mesures est prise en charge par le budget de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information accompagnée de tout texte à caractère légal, administratif ou financier ou de tout document faisant état des mesures prises aux fins visées par cet article du Code du travail et de l’impact de ces mesures sur le fonctionnement pratique de l’inspection du travail.

3. Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné suite par les dispositions de l’article 238 du nouveau Code du travail à ses commentaires réitérés sur la nécessité, pour une plus grande efficacité des contrôles, de prendre des mesures visant à faire porter effet en droit aux alinéas i), ii) iii) et iv) du paragraphe 1 c) de cet article de la convention, concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet en pratique à ces nouvelles dispositions et d’accompagner ces informations d’une copie de tout texte ou document pertinent.

4. Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions applicables. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 239 du nouveau Code du travail, le fait pour une partie de ne pas répondre à la convocation de l’inspecteur du travail constitue une entrave à l’exercice des fonctions d’un officier de police judiciaire et est passible des peines prévues par l’article 473 du Code pénal. Elle note en outre avec un intérêt particulier l’obligation faite au Procureur de la République par le même texte d’enrôler dans un délai d’un mois, par voie de citation directe, les procès-verbaux d’infraction soumis par l’inspecteur. Une telle disposition souligne en effet l’autorité reconnue aux inspecteurs du travail et la considération qui doit être accordée par les magistrats du parquet au rôle socio-économique de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 239 du nouveau Code du travail, accompagnées de tout document pertinent, tel que des copies de citation à comparaître devant le tribunal, ou de tout jugement ou extrait de jugement donnant suite à un procès-verbal d’inspection.

5. Articles 10, 11 et 16. Adéquation des moyens aux besoins en matière d’inspection du travail. Le recensement des établissements assujettis à l’inspection du travail ainsi que l’identification des activités qui y sont exercées et des catégories de travailleurs qui y sont employés sont des éléments essentiels à la connaissance des besoins en matière d’inspection du travail et à la détermination de priorités d’action en vue de leur couverture progressive, en coopération avec d’autres instances, notamment avec les autorités financières et les institutions de formation du personnel d’inspection. La commission espère vivement que le gouvernement prendra rapidement des mesures à ces fins et qu’il pourra en faire état dans son prochain rapport.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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