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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de travailler. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 4 du nouveau Code du travail le travail forcé était interdit et que cette disposition reprenait la définition du travail forcé contenue dans la convention. La commission avait observé que cette interdiction ne s’appliquait pas aux travaux, services ou secours requis dans les cas de brigandage, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou exécution judiciaire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution de ces travaux et les circonstances dans lesquelles ils pouvaient être imposés afin d’évaluer dans quelle mesure ils rentrent dans le cadre des exceptions prévues par la convention. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 a). Service national. La commission a pris note des dispositions de la loi no 94-018 et de celles de la loi no 2004-004, laquelle abroge la loi no 94-033.

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