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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ethiopie (Ratification: 2003)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Prière de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note, d’après le rapport établi par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Brisé le cycle de la vulnérabilité: répondre aux besoins en matière de santé des femmes victimes de la traite en Afrique de l’Est et du Sud» (bureau régional de l’OIM pour l’Afrique du Sud, Pretoria, septembre 2006), que l’Ethiopie est un pays d’origine pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite aux fins du travail forcé et d’exploitation sexuelle. Le rapport indique que les adultes et les enfants font l’objet d’une traite à l’intérieur du pays aux fins de la servitude domestique et, dans une moindre mesure, aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Un petit nombre d’hommes font l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite et les pays du Golfe à la recherche de travailleurs forcés peu qualifiés; des femmes éthiopiennes font l’objet d’une traite vers le Moyen-Orient, en particulier vers le Liban, aux fins de la servitude domestique et vers d’autres destinations comme l’Afrique du Sud, Djibouti, l’Egypte et le Soudan; un faible pourcentage de ces femmes font l’objet de traite en vue d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur toutes poursuites judiciaires qui auraient été engagées conformément aux articles 597 et 635 à 637 du Code pénal (proclamation no 414/2004) prévoyant des sanctions en cas de délits liés à la traite des personnes, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de la traite.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé au lieu du service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation régissant le service militaire obligatoire et le service exigé des objecteurs de conscience, de manière à permettre à la commission d’évaluer sa conformité avec la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui sont prévues pour que les services exigés conformément aux lois sur le service militaire obligatoire ne soient utilisés qu’à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. La commission note que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision légale. La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que «comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de cette formulation que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées
 – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). Cependant, la convention n’empêche pas d’offrir à de tels prisonniers, s’ils en font la demande, la possibilité d’exercer un travail de façon purement volontaire. La commission prie donc le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a) susvisé et de décrire les conditions dans lesquelles le travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention», en transmettant copie des dispositions régissant le travail des détenus.

2. La commission note que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les prisonniers peuvent accomplir un travail pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de transmettre copie du règlement relatif aux prisons prévu à l’article 109 du Code pénal et notamment des dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une dérogation à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Prière d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées ou doivent être adoptées conformément à cette disposition. Prière d’indiquer aussi les garanties prévues pour s’assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin aussitôt que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions normales de vie n’existent plus.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre des travaux d’intérêt général. Prière de préciser la signification de cette disposition, en indiquant, en particulier, si un tel travail est volontaire ou obligatoire et en décrivant les activités d’intérêt général. Prière de communiquer aussi copie des textes pertinents.

Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Prière d’indiquer si le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. Prière de transmettre aussi des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions infligées.

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