ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le gouvernement a transmis au parlement le projet de nouveau Code du travail en vue de son adoption. Elle note par ailleurs que le Bureau a déjà communiqué au gouvernement un avis informel au sujet des dispositions de ce projet de code. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.

Article 7 de la convention.  Régimes spéciaux. La commission note que l’article 41 du projet de Code du travail dispose que le vendredi est jour de repos hebdomadaire. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 44 de ce texte, le travail pendant le week-end peut être prévu dans un certain nombre de cas par accord entre le travailleur et l’employeur – mais sans le consentement du conseil des représentants, comme l’exigeait l’article 58 du Code du travail de 1987, ni l’accord de l’Union syndicale et du ministère du Travail, comme le prévoyait le projet de code de 2006, et notamment pour les travaux effectués sans discontinuer et pour lesquels tout retard est susceptible de poser des problèmes dans le service public, et pour l’exécution de travaux liés au service public. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 45 du projet de Code du travail le travailleur qui est obligé de travailler un jour de repos hebdomadaire du fait que son entreprise exerce une activité ne pouvant être interrompue peut se voir accorder un autre jour de repos dans la semaine ou une indemnité compensatrice. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 7 de la convention autorise l’instauration de régimes spéciaux lorsque la nature du travail ou des services fournis par les établissements concernés ne permet pas d’appliquer les règles générales en matière de repos hebdomadaire, la mise en place de tels régimes spéciaux doit tenir compte de toute considération sociale et économique pertinente et être précédée de consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. En outre, les travailleurs concernés doivent bénéficier, pour chaque période de sept jours, d’un repos dont la durée totale ne peut être inférieure à 24 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des régimes spéciaux prévus par l’article 44 du projet du Code du travail et de préciser de quelle manière les considérations sociales – et non seulement économiques – ont été prises en compte. Par ailleurs, la commission espère que, dans sa version finale, cette disposition prévoira que les travailleurs auxquels s’applique un régime spécial bénéficient, en toute hypothèse, d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures.

Article 8.  Dérogations temporaires. La commission note qu’en plus des régimes spéciaux examinés ci-dessus, l’article 44 du projet de Code du travail permet, également par accord entre le travailleur et l’employeur, les dérogations temporaires suivantes aux règles relatives au repos hebdomadaire du vendredi: travaux qui ne peuvent être retardés, réparations urgentes, chargement et déchargement de marchandises, prévention d’accidents; élimination des conséquences de désastres naturels et autres cas exceptionnels; exécution d’autres travaux urgents avec l’approbation de la personne en charge. La commission rappelle que l’article 8 de la convention permet l’instauration de telles dérogations dans un nombre limité de cas qui ne comprennent pas le simple chargement et déchargement de marchandises, mentionné à l’article 44 du projet de Code du travail. La convention requiert en effet qu’il s’agisse d’un cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées doivent être consultées avant de déterminer les cas dans lesquels des dérogations temporaires pourront être autorisées par l’autorité nationale compétente et un repos compensatoire d’au moins 24 heures devra être accordé aux travailleurs concernés. A cet égard, la commission tient à souligner que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé du travailleur et ne peut donc être purement et simplement remplacé par une indemnité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées. Elle espère aussi que, dans sa version finale, l’article 44 du projet de Code du travail ne permettra l’octroi de dérogations temporaires que dans les cas énumérés à l’article 8 de la convention, en supprimant la possibilité de le faire pour le simple chargement et déchargement de marchandises. Elle espère en outre que l’article 45 de ce texte prévoira un paiement en espèces en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer