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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Afghanistan (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale pour examen et approbation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail et de fournir un complément d’information sur les points suivants, qui portent sur l’actuel projet de code.

Articles 3, paragraphe 1, 4, 6, 7, 8, paragraphe 2, 9, 10, 11, 13 et 15 d) de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que le Code du travail de 1987 ne faisait pas porter effet, jusqu’à présent, à plusieurs dispositions de la convention, dont celles qui concernent, par exemple, le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, le paiement partiel du salaire en nature et la cession du salaire. La commission rappelle également que le Bureau, dans ses commentaires techniques sur la version antérieure du projet de Code du travail communiquée en 2006, a indiqué que certains principes de la convention, comme celui de l’interdiction, pour l’employeur, de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ou encore celui du traitement préférentiel des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, n’étaient pas reflétés de manière satisfaisante dans ce projet de législation. La commission observe que, dans sa teneur actuelle, le projet de Code du travail reste muet quant à un certain nombre de questions couvertes par les articles suivants de la convention: article 3 (paiement exclusivement en monnaie ayant cours légal des salaires payables en espèces, interdiction du paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons); article 4 (conditions et limites dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature sera autorisé); article 6 (liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré); article 7 (économats d’entreprise); article 8, paragraphe 2 (information des travailleurs sur les retenues pouvant être effectuées sur les salaires); article 9 (interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d’obtenir ou de conserver un emploi); article 10 (modalités et limites de la saisie ou de la cession pouvant être opérées sur le salaire); article 11 (traitement privilégié des créances constituées par les salaires dans le règlement des faillites); article 13 (lieu et temps du paiement du salaire); article 15 d) (tenue d’états comptables des salaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux prescriptions énumérées ci-dessus de la convention ou d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que ces prescriptions soient pleinement appliquées en droit et dans la pratique.

Article 8, paragraphe 1. Retenues pouvant être opérées sur les salaires. La commission note que l’article 74 (2) du projet de Code prévoit qu’il ne pourra être retenu au maximum que 20 pour cent du salaire mensuel d’un travailleur pour indemniser des préjudices, à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle note également que le projet d’article 95 autorise la retenue sur le salaire en tant que mesure disciplinaire sans spécifier aucune limite maximale. La commission rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la convention est basé sur l’idée que les retenues sur les salaires doivent faire l’objet de limitations, suivant ce qui est jugé nécessaire pour que la subsistance du travailleur et des membres de sa famille soit préservée. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait observer que l’article 8, paragraphe 1, de la convention oblige à fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives, et que cet article emporte l’idée qu’il faut limiter les retenues afin que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré, même si cette idée n’est exprimée explicitement qu’au paragraphe 1 de la recommandation no 85. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique que les retenues autorisées sur les salaires ne peuvent être si lourdes qu’elles priveraient le travailleur du minimum de revenus dont il a besoin pour entretenir sa famille et lui-même.

Article 14 b). Bulletins de paie. La commission note que, si le projet d’article 15 prescrit que des informations sur le niveau de rémunération et les droits et avantages du salarié doivent être incluses dans le contrat de travail, le nouveau Code du travail ne comporte aucune disposition prévoyant la délivrance d’un bulletin de paie spécifiant chacun des éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs seront informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement du salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, comme prescrit par cette disposition de la convention.

Article 15 c). Sanctions. La commission note que, exceptée une référence générale, au projet d’article 91, à l’obligation pour l’employeur d’appliquer la législation du travail, le nouveau Code du travail ne prescrit spécifiquement ni sanctions ni voies de réparation en cas de violation touchant au salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure concrète ayant pour but de garantir le respect de la législation et de la réglementation donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications qui permettraient d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, d’exposer toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention sur le plan du paiement du salaire en monnaie ayant cours légal ou du paiement du salaire à intervalles réguliers et intégralement.

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