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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 6 septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail pour son propre compte. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication de la CSI, que le travail des enfants est répandu en Indonésie et qu’il se situe principalement dans les activités informelles non régulées, telles que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait noté par ailleurs que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son application les enfants qui travaillent à leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation précise de salaire n’ait été établie. Elle avait également noté que le gouvernement élaborait un règlement concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, celui-ci est engagé à l’heure actuelle dans des discussions avec les parties intéressées en vue d’élaborer des dispositions concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption d’un règlement concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi.

2. Travail domestique. La commission note que, selon l’allégation de la CSI dans sa communication du 6 septembre 2005, il est courant de voir des filles d’à peine 12 ans travaillant quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours sur sept, sans aucun jour de repos. Par ailleurs, et selon également la CSI, beaucoup d’enfants domestiques reçoivent la promesse d’un salaire décent, de bonnes conditions de travail et de la possibilité de fréquenter l’école, mais ces promesses sont rarement tenues. Très peu d’entre eux sont en mesure de fréquenter l’école officielle, et la plupart d’entre eux reçoivent des salaires qui se situent bien en-deçà du salaire minimum dans le secteur formel. Quelques-uns ne reçoivent aucun salaire du tout. La commission note que, selon l’information de la CSI, bien que l’Indonésie ait ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et que la législation nationale fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, les filles commencent habituellement à travailler comme domestiques entre l’âge de 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt. La CSI ajoute qu’il semblerait que le gouvernement n’ait pris aucune mesure significative pour protéger les travailleurs domestiques – dont le nombre est de 688 000 enfants au moins – de l’exploitation et des abus. La législation nationale du travail exclut les travailleurs domestiques des protections minimales accordées aux travailleurs du secteur formel, telles que le salaire minimum, la durée du travail, le temps de repos, les congés, le contrat de travail et la sécurité sociale. Les lois promulguées pour protéger les enfants de l’exploitation de leur travail ne traitent pas du travail domestique des enfants.

La commission note que, selon l’information du gouvernement soumise dans son rapport au titre de la convention no 182, il a engagé un processus visant à réglementer le travail domestique, et notamment à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques. La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme domestiques. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et garantir que les enfants de moins de 15 ans n’accomplissent pas un travail domestique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réglementation susmentionnée soit adoptée dès que possible, de manière que les enfants qui travaillent comme domestiques bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

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