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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2006. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 27 août 2007 et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur. La commission s’était déclarée préoccupée par la nécessité d’améliorer le système de protection contre la discrimination antisyndicale. En particulier, elle avait exprimé l’espoir que la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits du travail renforcerait l’efficacité du mécanisme de protection contre la discrimination antisyndicale à partir de son entrée en vigueur en 2006 et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail à cet effet (nombre d’inspections, types d’infractions constatées, mesures prises par la suite, dont amendes imposées, etc.) ainsi que de toute affaire portant sur des actes de discrimination antisyndicale dont les instances judiciaires auraient eu à connaître et les décisions que ces instances auraient rendues.

La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 2 de 2004, qui instaure un nouveau système de tribunaux du travail tripartite en remplacement de l’ancien système des comités des conflits du travail. Avec la nouvelle loi, le règlement des conflits du travail est recherché d’abord par négociation tripartite. S’il ne se dégage aucune solution à ce niveau, un médiateur ou un conciliateur peut être appelé à intervenir dans les trente jours. Si, à ce stade, il n’y a pas de résultat non plus, le conflit peut être porté devant le tribunal des relations du travail et une décision doit être rendue dans les cinquante jours ouvrables à compter de la première audience. Dans les cas où il est question de licenciement, les appels devant la Cour suprême sont recevables et celle-ci doit rendre ses décisions dans un délai de trente jours.

La commission prend également note des nombreuses affaires de discrimination antisyndicale et d’ingérence évoquées par la CISL puis la CSI dans leurs commentaires. La commission note que, si le rapport du gouvernement fait état de quelque 15 000 visites de l’inspection du travail dans des entreprises entre le 1er janvier 2006 et le 1er juin 2007, ce rapport affirme également qu’il n’a été constaté aucun cas de discrimination antisyndicale et que les diverses affaires de discrimination et d’ingérence évoquées par la CISL avaient trait soit à une activité illégale de la part des syndicalistes concernés, soit à des conflits qui ont été par la suite réglés entre les parties avec l’assistance des organes compétents. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que les tribunaux n’avaient eu à connaître d’aucune affaire de discrimination antisyndicale ni encore d’aucune proposition, plainte, autorisation ou d’aucun licenciement pour cause d’affiliation syndicale de travailleurs. Enfin, elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la nécessité d’assurer pour toutes les parties intéressées – personnel judiciaire, syndicalistes et employeurs – une formation portant sur les dispositions de la loi no 2 de 2004, de manière que la substance de cet instrument soit plus largement comprise et que son application soit ainsi mieux assurée.

La commission prend note des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans une série de cas récents portant sur des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence (cas nos 2236, 2336, 2441, 2451, 2472 et 2494). La commission note que, dans toutes ces affaires, le Comité de la liberté syndicale a observé, souvent en le déplorant, que les autorités administratives avaient omis d’enquêter sur la réalité des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, que les organes de règlement des conflits du travail avaient omis de se saisir de ces allégations et que les procédures en cours dans certaines affaires étaient excessivement longues, constats qui l’ont conduit à de nombreuses reprises à appeler instamment le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour assurer une protection efficace et intégrale contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et, en particulier, pour assurer que son rôle par rapport à de tels actes ne se limite pas à une médiation ou à une conciliation mais inclut aussi, le cas échéant, des enquêtes et des voies d’exécution.

La commission note qu’il existe un contraste marqué entre, d’une part, le texte des lois, comme par exemple celui des lois nos 21/2000 et 2/2004, qui se révèlent conformes à la convention et, d’autre part, la teneur des communications des organisations de travailleurs et les constatations faites par le Comité de la liberté syndicale, qui dépeignent une situation tout à fait différente, qui se rapprochent d’un manquement substantiel d’assurer la protection contre la discrimination antisyndicale et les ingérences dans la pratique. Dans ces circonstances, la commission fait observer que le fait que l’inspection du travail semble conclure à l’inexistence de toute discrimination antisyndicale et que les tribunaux font de même dans un certain nombre d’affaires est source d’une certaine préoccupation et mériterait une attention et une analyse plus approfondies, dans un cadre tripartite.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures concrètes prises, après discussion avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour garantir une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur dans la pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données quant au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale enregistrées par l’inspection du travail et les tribunaux et sur les mesures prises pour enquêter sur ces plaintes et imposer, le cas échéant, des mesures de correction, ainsi que sur la durée moyenne des procédures. La commission rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et elle invite ce dernier à en faire pleinement usage, y compris à des fins de formation, pour assurer la mise en œuvre pratique et l’amélioration éventuelle du nouveau système de solution des conflits prévu par la loi no 2/2004.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin visant à déterminer le syndicat qui aura le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. En outre, attendu que la CISL se référait à un nombre important d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées et sur les problèmes les plus fréquents examinés.

La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune statistique et déclare qu’il n’a pas l’intention de modifier cet article, qui n’est en vigueur que depuis trois ans. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de problème dans la pratique et qu’aucun cas d’ingérence de la part de l’employeur n’a été observé, que les relations entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise dans le contexte du pays sont celles d’une relation familiale et que le rôle de l’employeur lors d’un scrutin consiste à fournir son assistance si elle est nécessaire.

La commission renvoie aux commentaires formulés ci-avant à propos de la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique. Elle demande de nouveau que le gouvernement fasse état dans son prochain rapport des mesures prises en vue de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors d’un scrutin syndical.

Article 4. Promotion de la négociation collective. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement modifie les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004, qui permettent à l’une quelconque des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas l’intention de modifier ces dispositions parce que jusqu’à présent rien n’indique qu’une partie, quelle qu’elle soit, ait été traitée de manière inéquitable dans le cadre d’une procédure de règlement d’un conflit du travail. Le mécanisme instauré par la loi no 2/2004 privilégie les règlements bipartites des conflits et, dans la pratique, 80 pour cent des affaires sont réglées de cette manière (en 2006, sur quelque 115 000 conflits du travail, 90 000 ont été réglés par voie de négociation bipartite).

La commission rappelle une fois de plus que l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties à un conflit du travail soulève des problèmes au regard de la convention no 98 car cette procédure ne saurait être considérée comme favorisant la négociation collective volontaire. L’arbitrage ne devrait être obligatoire que: i) à la demande des deux parties au conflit; ii) lorsque le conflit concerne un service public qui touche des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; et iii) lorsque le conflit concerne des services essentiels au sens strict du terme. La commission demande une fois de plus que le gouvernement fasse état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004 concernant le règlement des conflits du travail dans un sens propre à assurer que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas évoqués ci-dessus.

2. Fédérations et confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les parties habilitées à signer une convention collective sont le syndicat au niveau de l’entreprise et la société concernée. La commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait être reconnu aux fédérations et confédérations, et que le choix du niveau de la négociation devrait être du ressort des partenaires eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider de cette question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que les fédérations et confédérations aient le droit d’engager des négociations collectives et que les parties puissent décider librement du niveau auquel les négociations doivent se dérouler.

Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé que le gouvernement, suite aux allégations d’intimidations et d’agressions violentes contre des syndicalistes et de licenciements de militants syndicaux dans les ZFE, fournisse des informations à ce sujet et précise le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas de chiffres spécifiques concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE mais que, a priori, cela semble être assez comparable aux autres sites industriels. Il déclare en outre que les mêmes lois et réglementations s’appliquent sur l’ensemble du territoire de l’Indonésie, ZFE comprises, et que des programmes de formation sur la manière de négocier des conventions collectives, sur les avantages de la négociation collective et sur la meilleure formule de représentation dans ce cadre, sont organisés à l’intention des syndicats et des employeurs, les ZFE étant à ce titre un destinataire privilégié.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des mesures prises afin que des statistiques concernant la négociation collective soient recueillies dans les ZFE et qu’il fournisse des chiffres concernant les conventions collectives et les travailleurs couverts par de telles conventions. Elle demande en outre que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence de l’employeur enregistrées dans les ZFE et sur les investigations et mesures de correction éventuellement décidées.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande portant sur un autre point.

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