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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - République dominicaine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du bref rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux questions précises que la commission pose depuis plusieurs années.

Article 3 de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. La commission attire depuis longtemps l’attention du gouvernement sur la non-application de certaines mesures spéciales requises par la convention pour protéger la santé des travailleurs de nuit et les aider à faire face à leurs responsabilités familiales et sociales. Elle lui a en particulier demandé de prendre des dispositions concrètes pour donner effet aux dispositions des articles 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, qui énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention ces mesures peuvent être mises en place progressivement, mais qu’elles ne sont pas moins obligatoires et doivent être appliquées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les partenaires sociaux, principaux acteurs du monde du travail, estiment qu’il n’y a aucune divergence entre la législation nationale et les exigences de la convention, et qu’il ne considère donc pas nécessaire de modifier ses lois. Dans ces conditions, la commission tient à souligner que le gouvernement est tenu d’aligner la législation nationale sur chacune des dispositions obligatoires de toute convention internationale du travail qu’il décide de ratifier. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les mesures qui s’imposent pour que les dispositions précitées de la convention soient parfaitement incorporées dans la législation nationale. Tout en lui rappelant que la convention lui offre la possibilité d’appliquer ces mesures progressivement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé.

Article 4. Examen médical gratuit. En l’absence de réponse concrète sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles dispositions de la loi no 87-01 du 9 mai 2001 sur la sécurité sociale prévoient pour les travailleurs de nuit un examen médical gratuit: i) avant qu’ils soient affectés à leur emploi; ii) à intervalles réguliers au cours de leur affectation; et iii) à tout moment s’ils éprouvent des problèmes de santé dus au travail de nuit, comme l’exige la convention.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective ne contient de dispositions détaillées régissant le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de réunir et de joindre à son prochain rapport toute information disponible sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur les travailleurs de nuit, ventilées si possible par sexe, âge et branche d’activité, les résultats des inspections du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les peines infligées, des copies de documents officiels ou d’études traitant des conditions des travailleurs de nuit, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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