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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Irlande (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son commentaire de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note du contenu de la nouvelle loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail adoptée en 2005, et des textes pris pour son application, tels que diffusés sur le site Internet de l’Autorité chargée de la sécurité et de la santé (http://www.hsa.ie), contenant par ailleurs une abondante documentation régulièrement mise à jour sur les activités de cet organe tripartite, ses résultats, ainsi que de nombreuses publications à caractère pratique, économique et pédagogique. La commission se félicite notamment du nombre et de la qualité des manuels et codes de bonnes pratiques également disponibles sur le site Internet, applicables à des activités exposant les travailleurs à des risques élevés d’accidents et de pathologies spécifiques (pose et entretien de toitures, port et manipulation de charges lourdes, exposition à l’amiante, manipulation de substances chimiques, travaux en hauteur, etc.), et assortis des outils pratiques nécessaires à leur mise en œuvre effective sur les lieux de travail.

1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Renforcement de la complémentarité des aspects préventifs et répressifs de la fonction d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi de 2005 traitant des fonctions et des pouvoirs des inspecteurs ainsi que des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail traduisent la volonté du législateur d’équilibrer les aspects préventifs et les aspects répressifs de la fonction d’inspection du travail. Le relèvement du montant des sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation pertinente témoigne également de l’importance reconnue aux actions d’inspection et de la réelle volonté de combattre de manière efficace les comportements délictueux préjudiciables à la santé et à la sécurité des travailleurs.

2. Articles 5 a), 17 et 18.Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres organes gouvernementaux et institutions en vue de rendre publics les comportements délictueux et de les faire cesser. La commission note que l’autorité est autorisée par la nouvelle loi à publier une liste des entreprises et des personnes condamnées ainsi que les motifs des condamnations. Elle note également la diffusion via Internet des décisions de justice rendues chaque année depuis 2001, à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces mesures constituent un exemple de coopération éminemment utile entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, le succès des dispositifs répressifs de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs ou sur la recommandation de ces derniers (paragr. 158). En outre, tout en renforçant la crédibilité de l’inspection du travail, la publicité ainsi donnée aux agissements et négligences préjudiciables à la santé et à la sécurité des travailleurs peut en effet constituer un moyen efficace de dissuasion: d’une part, elle est susceptible de provoquer des mesures fiscales ou économiques à l’encontre des auteurs des infractions (difficultés d’accès au crédit ou à l’allocation de subventions et autres avantages sociaux, ainsi que la commission a pu le relever au paragraphe 283 de l’étude d’ensemble précitée) et, d’autre part, elle peut inciter les employeurs et les travailleurs à respecter plus scrupuleusement la législation.

3. Impact économique de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt du rapport INDECON, publié en 2006, sur l’impact économique de la législation sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail depuis 1989. Ce rapport, qui s’inspire de recherches menées suivant des approches différentes dans un certain nombre de pays industrialisés, témoigne de l’intérêt croissant manifesté par les acteurs et les décideurs économiques, politiques et sociaux pour cette question. Il y est observé que l’optimisation des bénéfices socio-économiques par l’effet d’une législation pertinente dépend également, dans tous les cas, des efforts déployés à tous les niveaux institutionnels, et à celui de l’entreprise et de la société en général, pour instaurer une véritable culture de sécurité et de santé au travail. Ces efforts se traduisent non seulement par une législation et une réglementation pertinentes, la fourniture aux partenaires sociaux de conseils et informations techniques, tant à titre préventif que curatif, mais également par un système de contrôle coercitif, dissuasif et effectif.

4. Diffusion et échanges internationaux de bonnes pratiques en matière d’inspection du travail. La commission tient par ailleurs à exprimer ses félicitations au gouvernement pour la prestigieuse distinction internationale récemment décernée à l’autorité, au titre de son plan d’action remarquable pour la sécurité (Safe System of Work Plan – SSWP), comme expression de sa capacité à faire connaître, promouvoir, mettre en œuvre et appliquer dans d’autres pays toutes les bonnes pratiques innovantes dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les chantiers du bâtiment et de la construction (information diffusée sur le site Internet susmentionné).

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