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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, qui contient des observations de la Confédération des syndicats turques (TÜRK-IŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation pertinente récente qui donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que des décisions pertinentes prises par les tribunaux sur les questions couvertes par la convention (Points I, II, IV et V du formulaire de rapport).

2. Suivi d’une réclamation (article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle les conclusions adoptées en 2000 par le comité établi par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des syndicats turques (TÜRK-IŞ) alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention no 158 qui avait conclu que les articles 14, paragraphe 1, et 16 de la loi sur le travail maritime (no 854) et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes (no 5953) n’exigent pas un motif valable en cas de licenciement. La TÜRK-IŞ indique à nouveau que ces catégories de travailleurs ne sont pas en mesure de bénéficier des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que certaines dispositions de la loi (n4857) sur le travail de 2003, et en particulier son article 18 relatif à l’exigence d’un motif valable de licenciement, s’appliquent par analogie aux journalistes. Toutefois, elle note que les dispositions de la loi (no 854) sur le travail maritime applicables au licenciement n’ont pas été modifiées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré en pratique que les travailleurs qui relèvent de la loi (no 854) sur le travail maritime ne sont pas licenciés sans qu’il existe un motif valable de licenciement, comme requis par la convention.

3. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La TÜRK-IŞ indique que les travailleurs liés par des contrats de travail à durée déterminée, qui occupent un emploi temporaire ou saisonnier, ainsi que les travailleurs employés dans une entreprise depuis moins de six mois ne bénéficient pas des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.

4. Article 2, paragraphes 4 à 6. Entreprises exclues du champ d’application de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de 2003 qui dispose que le licenciement doit être fondé sur un motif valable seulement lorsque le travailleur est employé dans un établissement occupant au moins 30 travailleurs. Le gouvernement se réfère également l’article 2, paragraphe 5, de la convention et indique que les établissements comptant moins de 30 travailleurs sont exclus du champ d’application de la convention. La TİSK indique que cette exclusion se fonde sur le principe que ces entreprises ne sont pas en mesure de supporter le poids des dispositions assurant la sécurité de l’emploi ainsi que celui d’une longue procédure de licenciement. La TİSK indique également que la limite de 30 travailleurs est très basse et empêche d’améliorer la situation de l’emploi, étant donné que les entreprises des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre s’efforcent de ne pas dépasser la limite de 30 travailleurs afin de ne pas relever des dispositions assurant la sécurité de l’emploi pour les salariés. La commission fait observer que les catégories de travailleurs qui peuvent être exclues conformément à l’article 2, paragraphe 5, doivent être identifiées et énumérées par l’Etat Membre qui ratifie la convention dans son premier rapport envoyé au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT après la ratification, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6. La commission note à cet égard que le premier rapport du gouvernement, reçu en décembre 2007, n’indique pas que les travailleurs employés dans des établissements occupant moins de 30 travailleurs sont exclus du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs employés dans des établissements occupant moins de 30 travailleurs bénéficient de la protection offerte par l’article 4 de la convention.

5. Autres catégories de travailleurs exclues. La commission note également que plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquent pas aux représentants des employeurs et à leurs assistants qui sont autorisés à gérer l’ensemble de l’entreprise et ainsi qu’à ceux également autorisés à recruter et licencier les travailleurs (dernier paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection offerte par les dispositions de la convention est assurée aux représentants des employeurs et à leurs assistants.

6. Article 4. Motif valable de licenciement. La TÜRK-IŞ indique qu’il n’apparaît pas clairement quel type de conduite ou d’incapacité constitue un motif valable de licenciement, ni quels impératifs du lieu de travail ou de l’entreprise sont considérés comme suffisants pour justifier le licenciement. La TİSK indique que, même si l’employeur est libre de déterminer le contenu et les objectifs de ses décisions opérationnelles, il doit démontrer que le licenciement est rendu nécessaire en raison d’une décision relative au fonctionnement de l’entreprise. Se référant à l’article 25 de la loi sur le travail relatif au licenciement dû à une «situation incompatible avec la bonne volonté, le code d’éthique ou d’autres situations analogues», la TİSK indique que, dans ce cas, le travailleur n’aura droit ni à une indemnité d’ancienneté ni à des prestations de chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions judiciaires donnant effet à l’article 4, lequel constitue la «pierre angulaire» des dispositions de la convention (paragr. 76 de l’étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont une «situation incompatible avec la bonne volonté, le code d’éthique ou d’autres situations analogues» est considérée par les tribunaux comme un motif valable de licenciement.

7. Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. La TÜRK-IŞ indique que les décisions judiciaires ne débouchent pas sur la réintégration des travailleurs, l’employeur ayant le droit de choisir entre réintégrer le travailleur ou verser une indemnité. La TÜRK-IŞ indique également que ces difficultés sont dues au fait que le travailleur n’a pas le droit de choisir entre sa réintégration et le versement d’une indemnité. A cet égard, la TİSK fait observer que, étant donné le nombre de dossiers judiciaires en instance et le fait qu’il faut un an pour les trancher, un établissement qui licencie un travailleur peut être obligé en vertu d’une décision de justice à réintégrer le travailleur une année après, et les établissements qui refusent doivent verser de fortes indemnités. La TİSK, se référant à l’article 21 de la loi sur le travail, indique qu’il n’est pas possible de déroger à ces décisions ou de modifier le montant de l’indemnité ou des autres prestations mentionnées dans cet article, que ce soit au détriment ou en faveur du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 10 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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