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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Demande directe
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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le harcèlement sexuel et l’adoption du Code de bonne pratique en matière de gestion du harcèlement sexuel. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, ce code ne constitue qu’un guide destiné à aider les employeurs à élaborer leurs propres codes de pratique et, par ailleurs, que le Département du travail ne dispose pas d’informations en ce qui concerne la gestion du harcèlement sexuel puisque l’élaboration des codes de pratique relève de la compétence des employeurs. Compte tenu de ces éléments, la commission tient à souligner qu’en vertu de la convention le gouvernement a le devoir d’assurer l’application des principes de non-discrimination en matière d’emploi de même qu’il a le devoir de promouvoir l’application de ces principes dans les autres contextes. En tout état de cause, il incombe au gouvernement d’assurer l’application effective de la législation antidiscrimination, y compris des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’exercer un contrôle sur la mesure dans laquelle le code de pratique est utilisé par les employeurs pour élaborer leur propre politique, et qu’il recueillera des informations permettant de déterminer dans quelle mesure cette politique contre le harcèlement sexuel démontre son efficacité. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les effets produits concrètement par les codes élaborés par les employeurs et sur les autres mesures prises pour éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’occupation. Prière également de fournir des informations sur les décisions rendues et les réparations accordées dans ce domaine par des instances administratives ou judiciaires.

2. Article 2.Promotion d’une politique nationale d’égalité en matière d’emploi. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (loi sur l’égalité) et, d’autre part, le rôle imparti à la Commission (sud-africaine) des droits de l’homme (CDH) dans le contrôle de l’application de cette loi. Elle note qu’en application de l’article 25 de la loi sur l’égalité la CDH a organisé des séminaires axés sur une meilleure connaissance des droits fondamentaux, y compris des questions touchant à l’emploi, afin que chacun soit capable de faire usage des instruments législatifs pertinents pour prévenir la discrimination ou réagir contre elle. La commission note également que la CDH s’est dotée d’un mécanisme interne d’examen des cas de discrimination et que cette instance aurait contribué à résoudre de nombreuses situations ayant donné lieu à des plaintes et mené des investigations dans certaines affaires présumées de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action menée par la CDH, notamment sur les résultats de ces investigations en ce qui concerne les plaintes relatives à la discrimination injustifiée dans l’emploi, les plaintes examinées et l’assistance fournie, en s’appuyant notamment sur des documents pertinents en tant qu’ils touchent à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour assurer une large connaissance de sa politique de non-discrimination, comme prévu à l’article 25 de la loi sur l’égalité.

3. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les travailleuses occupent de manière disproportionnée des emplois dans les postes et professions les moins rémunérés et les moins considérés. Ainsi, elles occupent en majorité les postes ou emplois à caractère auxiliaire. La commission note également, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, que les femmes noires sont proportionnellement plus nombreuses que les femmes blanches dans les emplois non qualifiés (23,5 pour cent pour les premières contre 0,7 pour cent pour les secondes). La commission rappelle au gouvernement que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail est l’une des manifestations les plus courantes de discrimination fondée sur le sexe. La commission note en outre que dans l’affaire Wallace c. Du Toit, relative à un licenciement pour état de grossesse, le tribunal du travail a tranché en 2006 en déclarant ce licenciement injuste et injustifié. La commission invite le gouvernement à examiner les raisons profondes de la ségrégation professionnelle constatée aujourd’hui et le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de réduire cette ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois les moins qualifiés et de favoriser l’accès de celles-ci à des carrières plus intéressantes et des postes plus élevés. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

4. Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la race ou la couleur. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître une forte concentration des personnes de race noire dans les emplois moins qualifiés. Elle note en particulier que l’on ne trouve que 17,9 pour cent d’Africains dans les postes les plus élevés, contre 72,6 pour cent de Blancs, et qu’en revanche on trouve 83,3 pour cent de Noirs dans les emplois non qualifiés. De plus, la Commission pour l’équité dans l’emploi, citée par le gouvernement, indique que pour la période englobant l’année 2005, sur l’ensemble des postes de direction pourvus, 28,3 pour cent ont été attribués à des Africains, contre 58,6 pour cent à des Blancs et, en outre, que le taux de licenciement chez les Africains a été le plus élevé de tous les groupes de population. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour faire face à cette ségrégation professionnelle liée à la race et à la couleur, en particulier en vue d’encourager l’accès des Africains à des postes ou emplois plus élevés et à des activités professionnelles plus intéressantes.

5. Article 2.Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition de la Commission pour l’équité dans l’emploi et ses fonctions. Elle note également qu’un code de pratique sur l’élaboration des plans pour l’équité dans l’emploi et un guide à l’usage des utilisateurs de ce code ont été établis en vue d’aider les employeurs à concevoir et mettre en œuvre leurs plans dans ce domaine. La commission prend note à cet égard de la création par le Département du travail d’une base de données sur l’égalité dans l’emploi devant permettre de suivre et évaluer la mise en œuvre de la législation pertinente. Elle note en particulier que, d’après les données collectées à ce jour et les évaluations qualitatives de l’ensemble des initiatives prises dans ce domaine, les programmes de sensibilisation par rapport à la discrimination, les programmes de gestion axés sur la diversité et les autres mesures similaires n’ont été mis en œuvre que sur une très petite échelle. En revanche, 72 pour cent des employeurs indiquent avoir adopté certaines mesures volontaristes en matière de recrutement, 66,8 pour cent d’entre eux déclarent avoir mis en œuvre des mesures volontaristes en matière de formation et de développement et, en outre, près de 73,8 pour cent déclarent avoir associé leurs salariés à l’élaboration de leurs plans en faveur de l’équité dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action concrète déployée par la Commission pour l’équité dans l’emploi, de même que sur les activités déployées par la commission de suivi en matière d’égalité. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement la tienne informée de l’évaluation des plans pour l’équité dans l’emploi.

6. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement concernant les fonctions que le Conseil national du développement et du travail (NEDLAC) est appelé à remplir. Aucune information concernant les activités spécifiques du NEDLAC n’ayant été communiquée, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations de cette nature dans son prochain rapport.

7. Article 3 e).Accès à la formation professionnelle. La commission note que la Stratégie nationale de développement des qualifications (NSDS) a été revue, et que la phase deux de cette stratégie, qui couvre la période avril 2005 - mars 2010, a été lancée par le ministère du Travail en 2005. Cette stratégie continue de mettre l’accent sur la formation des Noirs, des femmes et des personnes ayant un handicap et, en plus, elle a ajouté les jeunes appartenant à ces diverses catégories dans le cadre de cette stratégie. La commission note en outre qu’un processus d’évaluation de l’impact de cette formation en termes d’accès à l’emploi et à des possibilités d’apprentissage est actuellement en cours, dans le cadre d’un projet de recherche indépendant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la deuxième phase de cette stratégie nationale et de communiquer copie, le moment venu, des conclusions du projet de recherche indépendante susmentionné. De plus, elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des indications sur le nombre de Noirs, de femmes et de personnes handicapées au chômage qui ont bénéficié d’une formation et ont accédé à un emploi durable à travers les programmes qui ont été menés.

8. Article 4.Personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat.La commission invite à nouveau le gouvernement à donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur les dispositions fondant le droit de ces personnes de recourir à une instance compétente, comme le prévoit la convention.

9. Article 5.Mesures spéciales. Suite à sa précédente demande d’information sur les mesures volontaristes spécifiquement prises pour compenser les effets de la discrimination dans l’emploi dont les Noirs, les femmes et les personnes handicapées ont été victimes par le passé, la commission note que le gouvernement a mis en pratique un certain nombre de programmes d’action sociale et de développement des qualifications, tels que le projet HUMMER pour les jeunes au chômage ou encore le Centre Unicraft pour les personnes handicapées, qui s’adressent aux personnes handicapées ou aux jeunes au chômage, principalement aux Noirs et aux femmes. La commission incite le gouvernement à continuer de mettre l’accent sur des mesures volontaristes visant à venir à bout des séquelles particulièrement opiniâtres de la discrimination dont les Noirs, les femmes et les personnes handicapées ont fait l’objet par le passé, et à observer l’efficacité de ces mesures. Elle le prie également de la tenir informée de tout nouveau programme de développement des qualifications ainsi que des progrès enregistrés dans ce domaine, en s’appuyant notamment sur des statistiques, ventilées par race, par sexe et par niveau professionnel.

10. Personnes ayant un handicap. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de pratique concernant la gestion du handicap élaboré par la Commission pour l’équité dans l’emploi afin de fournir aux employeurs des orientations pour une gestion équitable des problèmes de handicap dans le monde du travail. La commission prend également note de la Stratégie nationale d’intégration du handicap, à laquelle tous les organes de l’administration sont tenus de conformer leur action. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code de pratique concernant la gestion du handicap et de la tenir informée de la mesure dans laquelle les employeurs y recourent pour faire face aux problèmes de handicap dans le monde du travail. Elle l’invite également à fournir des informations sur les effets pratiques de la Stratégie nationale d’intégration du handicap.

11. Peuples indigènes. La commission note que, d’après le rapport de mission en Afrique du Sud du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (E/CN.4/2006/78/Add.2), il existe dans ce pays six groupes importants se considérant comme indigènes et revendiquant ce statut, à savoir les trois principaux peuples San (!Xun, Khwe et Khomani), divers descendants Nama (Khoekhoen), les Griqua, les descendants des Koranna et les «résurrectionnistes Khoisan», tous fortement marginalisés et occupant le bas de l’échelle économique et sociale. La commission note également qu’en 2000 la Commission (sud-africaine) des droits de l’homme a mené une vaste étude des droits des peuples indigènes et qu’en 2004 le Cabinet des ministres a adopté un mémorandum devant aboutir à une politique officielle de reconnaissance des «communautés indigènes vulnérables». Elle note en outre que, dans son rapport de 2003, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a estimé que l’Afrique du Sud constituait «un exemple encourageant d’effort de préservation des droits fonciers des communautés indigènes» (p. 34). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de 2006 concernant l’Afrique du Sud, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par la situation des peuples autochtones et recommande que l’Etat partie prenne des mesures spéciales sur ce plan (document CERD/C/ZAF/CO/3, paragr. 19). La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit l’adoption de mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est requise, comme par exemple les peuples indigènes. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures spéciales prises ou envisagées pour venir totalement à bout de la discrimination dans l’emploi et la profession qui a longtemps frappé les peuples indigènes. Elle le prie également de communiquer copie de l’étude sur les droits des indigènes menée par la Commission sud-africaine des droits de l’homme, d’indiquer également si la politique de reconnaissance officielle des communautés indigènes vulnérables a finalement été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie des documents qui s’y rapportent.

12. Point IV du formulaire de rapport.Voies d’exécution. La commission prend note de l’abondante information concernant les décisions des instances judiciaires portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle relève cependant que, dans ses observations finales de 2006, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par les difficultés d’accès à la justice, notamment celles auxquelles se heurtent les membres des groupes ethniques les plus défavorisés, notamment les autochtones et, parmi eux, ceux qui connaissent mal l’anglais ou l’afrikaans (document CERD/C/ZAF/CO/3, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions de justice pertinentes. Prenant dûment en considération les difficultés d’accès à la justice éprouvées par certains groupes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre ce problème

13. Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le Cadre de politique nationale pour l’émancipation des femmes et l’égalité entre les sexes est parvenu à intégrer cette question dans la politique nationale. La commission prend également note de l’exposé général de la mission assurée par la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, le Bureau du statut de la femme et la Commission de promotion et de protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques. La commission apprécierait de recevoir des informations sur des activités pratiques déployées par ces organismes et sur l’impact du Cadre de politique nationale pour l’émancipation des femmes et l’égalité entre les sexes.

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