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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail effectué par les détenus au profit d’entreprises privées. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2007. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations concernant la manière dont est garanti le libre consentement des détenus mis à la disposition d’employeurs privés (en vertu de la règle B du Département des services correctionnels (5)) ou employés dans des prisons administrées par les secteurs public et privé (en vertu du chapitre XV de la loi sur les services correctionnels), le gouvernement a indiqué que:

–           seuls les détenus consentants sont affectés à ce type de travail et signent à cet effet le rapport de la commission qui distribue le travail;

–           seuls les détenus qui le veulent se joignent le jour dit aux équipes de travail des employeurs privés;

–           en d’autres termes, même lorsqu’ils sont affectés à ce type de travail, les détenus ont le choix d’aller ou de ne pas aller travailler tel ou tel jour.

Le gouvernement indique qu’il a joint à son rapport une copie de la règle de service susmentionnée mais celle-ci n’a pas été reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de cette règle.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points suivants.

3. La commission a rappelé que, outre le consentement formel, des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, et notamment le niveau du salaire et de la protection sociale équivalant à ceux d’une relation de travail sur le marché libre, sont nécessaires pour que l’emploi de détenus dans le secteur privé ne relève pas des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les garanties prévues en droit et dans la pratique dans son prochain rapport.

4. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, en joignant copie de tout règlement d’application ou de directives administratives pertinentes, sur le fonctionnement de la procédure de consentement prévue à l’article 51(2) du chapitre XV de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, ainsi que sur son application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

5. Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Militaires de carrière. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les garanties éventuellement prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires et elle l’avait également prié de communiquer copie de la législation qui régit les conditions de démission des officiers et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles, conformément à la coutume au droit coutumier et à la législation et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

7. Article 25. Sanctions pénales. La commission avait demandé des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées en application de l’article 48(2) et (3) de la loi no 75 de 1997 sur les conditions d’emploi, en vertu duquel une personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction, et de l’article 93(2) de la même loi, en vertu duquel une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 peut être condamnée à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, en indiquant les peines infligées et en joignant des copies des décisions de justice correspondantes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

8. La commission veut croire que le gouvernement répondra dans son prochain rapport à chacune de ces questions déjà soulevées dans sa précédente demande directe.

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