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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007 contenant des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention. Elle lui saurait gré, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, aussi bien en droit qu’en pratique, de compléter ces informations en fournissant des précisions en réponse à sa demande antérieure concernant les points suivants:

–           article 8 de la convention, au sujet de la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et des tâches spécifiques qui leur seraient confiées, le cas échéant;

–           articles 10 et 21 c), au sujet de la répartition géographique des inspecteurs du travail, des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des personnes qui y sont employées;

–           article 11, au sujet de la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de la communication de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels;

–           article 12, paragraphe 1 a), au sujet de l’étendue du droit de libre accès des inspecteurs la nuit, dans les établissements assujettis, y compris en dehors de l’horaire normal de travail desdits établissements;

–           article 12, paragraphe 1 c) i), au sujet du droit de l’inspecteur du travail d’interroger, soit seul soit en présence de témoins, l’employeur ou son représentant et le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail;

–           article 18, au sujet de l’adoption de tout texte réglementaire d’application de chacune des dispositions des articles 262, 263 et 419 du Code du travail et, le cas échéant, en précisant la substance de tels textes;

–           articles 20 et 21, au sujet de l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris sur les activités d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants;

–           Point V du formulaire de rapport, au sujet de l’obligation de communiquer copie du rapport du gouvernement sur l’application de la convention aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout document à caractère législatif, réglementaire ou administratif, de tout rapport ou extrait de rapport périodique d’inspection, de rapport conjoint d’inspection avec les services de santé, l’Agence d’inspection des mines, l’Agence de contrôle nucléaire ou de rapport de séance de travail de tout organe consultatif portant sur des sujets couverts par la convention, illustrant la manière dont il est donné effet, en pratique, aux dispositions précitées. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer si des observations sur la manière dont la convention est appliquée ont été formulées par des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’en communiquer copie, le cas échéant.

Articles 12, 13 et 19. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports de visites d’inspection concernant des établissements gérés en la forme publique ainsi que des établissements du secteur privé.

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