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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Observation
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1. Articles 10 et 14 c) de la convention. Egalité de chances et de traitement. Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse au suivi donné aux recommandations du Conseil d’administration qui figurent dans son rapport sur la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en mai 1993 (document GB.256/15/16). Dans ses recommandations, le gouvernement était invité à adopter les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions des articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail de 1990, compte tenu du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux, établi à l’article 10 de la convention.

2. La commission note que les articles 27, 28, 30 et 317, qui sont repris dans la loi organique du travail du 19 juin 1997, imposent toujours des conditions en matière de recrutement: le personnel étranger dans l’entreprise est limité à 10 pour cent et la masse salariale de ce personnel à 20 pour cent. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14 c) de la convention permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission renvoie au rapport du Conseil d’administration sur la réclamation (document GB.256/15/16 de 1993); d’après ce rapport, la convention ne porte pas atteinte au droit de l’Etat d’admettre un étranger sur son territoire, ou de l’en expulser, décision qu’il peut prendre lorsqu’il est nécessaire de protéger les travailleurs nationaux, mais le principe d’égalité de chances et de traitement, qui doit être affirmé et garanti par l’Etat, n’est pas compatible avec les mesures destinées à établir des distinctions entre les travailleurs étrangers employés légalement sur le territoire d’un l’Etat et les travailleurs nationaux dans les domaines visés par la convention, tant au niveau national qu’au niveau de l’entreprise. En outre, la commission fait observer que les mesures envisagées dans les articles de la loi organique du travail de 1997, dont la modification est demandée par le Conseil d’administration et par la commission, sont des mesures abstraites qui ne sont pas visées à l’article 14 c) de la convention et qui, partant, sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux.

3. Droits syndicaux. La commission rappelle l’article 404 de la loi organique du travail de 1990, repris par la loi organique du travail de 1997, aux termes duquel «les étrangers ayant plus de dix ans de résidence dans le pays pourront, sous réserve d’une autorisation ministérielle, faire partie du conseil directeur d’un syndicat et exercer des fonctions de représentation syndicale». La commission note que, aux termes de l’article 120 du nouveau décret d’application de la loi organique du travail no 4447 du 28 avril 2006, les travailleurs étrangers peuvent faire partie du comité directeur d’un syndicat et exercer des fonctions de représentation sans autorisation préalable si les statuts de l’organisation syndicale le prévoient. Le règlement semble moins restrictif que la loi, mais la commission estime que les droits syndicaux des travailleurs étrangers ne doivent pas être subordonnés à leur reconnaissance dans les statuts des syndicats ni à une autorisation ministérielle, mais garantis par la législation. La commission note en outre qu’un projet de révision de la loi organique du travail fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie du comité directeur d’un syndicat ou exercer des fonctions de représentation, ce qui serait acceptable au regard de la convention. La commission renvoie aux commentaires concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

4. La commission constate avec regret que peu de progrès ont été réalisés pour adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures donnant effet au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers.

5. Notant que la loi organique du travail fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer ou de modifier les dispositions des articles 27, 28, 30, 317 et 404 de la loi en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés à propos de la réclamation mentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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