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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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Observation
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Demande directe
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1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales, et les accords généraux. La commission note que la commission des affaires relatives aux migrations a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur les migrations qui a été soumis pour examen au Parlement national. Si la loi est adoptée, elle constituera le nouveau cadre législatif national qui visera à établir une politique des droits de l’homme en matière de migrations. Le projet consacre l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les Uruguayens, dans ce domaine et en matière de sécurité sociale. Le projet de loi susmentionné intègre le principe de l’accord de liberté de résidence pour les citoyens des Etats membres du MERCOSUR, du Chili et de la Bolivie, afin de faciliter les procédures, conformément à l’engagement que l’Etat uruguayen a pris d’accorder un permis de résidence temporaire aux ressortissants de ces Etats et aux membres de leurs familles. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, des accords ont été conclus avec les pays limitrophes de l’Uruguay, à savoir le Brésil et l’Argentine; il est fait mention aussi de conventions internationales de sécurité sociale qui ont été conclues dans le cadre de la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. De plus, le gouvernement indique que, par le biais de la Commission permanente de l’accord multilatéral du MERCOSUR, il élabore actuellement et met en œuvre des systèmes informatiques de transmission des données entre les pays membres afin de faciliter la gestion des instruments de protection des travailleurs migrants, et que les normes d’application de l’accord multilatéral du MERCOSUR sont améliorées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la loi sur les migrants et de lui en faire parvenir une copie. Prière également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers en matière d’immigration ainsi que sur les obstacles rencontrés dans son application.

2. Article 6.Egalité de traitement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les étrangers et les Uruguayens. Le gouvernement indique aussi que, tenant compte de l’article 6 de la convention, il a ratifié la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et que, de tout temps, le pays a appliqué le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou la religion. La commission prend note, par ailleurs, du séminaire syndical sur les travailleuses domestiques immigrées, qui s’est tenu du 5 au 9 décembre 2005 à Montevideo. Ce séminaire a été organisé par le Centre international de formation de l’OIT, avec la participation de dirigeantes syndicales qui interviennent dans les procédures d’intégration sous-régionale de pays andins et de pays du MERCOSUR. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’application de la politique de l’égalité de traitement pour les travailleurs nationaux et étrangers dans tous les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour résoudre les problèmes affectant les travailleurs étrangers.

3. Article 8. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le droit de résidence est maintenu même lorsque le travailleur en question est en incapacité de travail et ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle législation garantit ces droits et de l’informer de son application dans la pratique.

4. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement s’efforce d’harmoniser les critères en matière de collecte de statistiques et qu’il compte présenter dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens. La commission demande au gouvernement des informations statistiques, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité, sur le nombre des travailleurs migrants en Uruguay, et les mêmes informations disponibles sur les Uruguayens qui travaillent à l’étranger.

5. Activités visant à intégrer les travailleurs migrants. La commission note que les études sur les travailleurs frontaliers se sont poursuivies et qu’il est proposé un plan de mesures concrètes pour faciliter la circulation et l’intégration des travailleurs à l’intérieur du MERCOSUR, une proposition à l’échelle régionale ayant été aussi formulée dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir copie des études sur les travailleurs frontaliers et sur le plan pour faciliter la circulation et l’intégration des travailleurs à l’intérieur du MERCOSUR.

6. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats utiles des services de l’inspection du travail et de la Commission nationale chargée des affaires relatives aux migrations.

7. Agences privées. La commission rappelle sa demande directe antérieure, dans laquelle elle avait souligné le rôle de plus en plus important des agences privées. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou favoriser leur autoréglementation, en vue de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, de même que les sanctions prises en cas d’infraction, notamment pour réprimer la propagande trompeuse.

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