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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour 2006, contenant notamment des informations sur les effectifs de l’inspection, les visites d’inspection et les accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 soit régulièrement publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20. La commission rappelle à cet égard que la Partie IV de la recommandation no 81 fournit des orientations très utiles sur le niveau de détail souhaitable des informations demandées.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, une mission de l’OIT-SIMPOC (Programme d’information statistique et de suivi du travail des enfants) devait se rendre dans le pays dans le courant de l’année afin de lancer le programme «Enquête nationale sur le travail des enfants – Uruguay». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les objectifs de cette enquête et sur son déroulement, ainsi que, dès qu’elles seront disponibles, sur ses conclusions. Elle le prie par ailleurs de veiller à ce que des statistiques relatives au travail des enfants soient incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

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