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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 2016

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La commission prend note des informations données par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2 a) (conventions nos 87 et 92; convention no 134, articles 4 et 7), de l’article 2 b) et d) ii), et de l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 a). Normes de sécurité (conventions énumérées à l’annexe
de la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis)

Convention no 73

Examen médical. Le gouvernement indique que, selon la législation en vigueur, des examens médicaux et des bilans de santé doivent être effectués par la garde-côte (US Coast Guard) tous les cinq ans, mais que les syndicats du secteur maritime des Etats-Unis, où le taux de syndicalisation est très élevé, exigent des examens médicaux plus fréquents que ne le prévoit la convention no 73. Cependant, l’article 2 a) de la convention no 147 exige des Membres qui l’ont ratifiée d’édicter une législation qui fixe des normes de sécurité relatives à l’examen médical équivalant, dans l’ensemble, à la convention no 73 (voir également le paragraphe 112 de l’étude d’ensemble de la commission, intitulée Normes du travail dans les navires marchands, 1990). La condition relative à l’équivalence d’ensemble, visée à l’article 2 a) de la convention no 147, peut être remplie à l’égard de la convention no 73 lorsqu’il existe une législation prévoyant des examens médicaux périodiques obligatoires pour les gens de mer, de préférence tous les deux ans, mais certainement plus souvent que tous les cinq ans (voir également ibid., paragr. 118). La convention du travail maritime, 2006, fixe également à deux ans la durée maximum de validité d’un certificat médical dans sa norme A1.2, paragraphe 7. Notant que la garde-côte examine actuellement les conditions régissant les examens médicaux et d’aptitude physique en vue de leur éventuelle actualisation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie des examens médicaux des gens de mer à des intervalles plus rapprochés et garantisse ainsi que la législation des Etats-Unis équivale dans l’ensemble à la convention no 73 (article 5, paragraphe 1).

Autres questions (conventions énumérées dans l’annexe
à la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis)

Convention no 22

Contrat d’engagement.Article 3, paragraphe 4. Compréhension des clauses du contrat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les marins comprennent le sens des clauses du contrat. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, au moment de conclure le contrat, le capitaine est tenu de s’assurer que chaque marin qui s’apprête à signer «s’est présenté en personne devant moi … m’a déclaré avoir lu ou entendu la lecture du [contrat], que je lui en ai expliqué les clauses et qu’il les a comprises; et qu’il a signé librement et volontairement le contrat, alors qu’il était sobre et n’était pas sous l’emprise de substances nocives». Etant donné que l’article no 10305 du titre 46 du Code des Etats-Unis dispose seulement que le contrat doit être signé en la présence du capitaine ou de la personne responsable, la commission souhaite connaître la source de la disposition citée dans le rapport.

Article 6, paragraphes 3 10) c) et 11). Mentions que doit comporter le contrat. Le gouvernement indique que le contrat d’engagement prescrit par la législation des Etats-Unis ne comporte pas de motifs de résiliation ni de dispositions particulières concernant le congé annuel, mais une clause stipulant que, si un marin considère que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées, il doit déposer une réclamation auprès du capitaine; en outre, les marins ont utilement accès aux tribunaux pour faire valoir les droits que leur confèrent la loi, le droit maritime général et les conventions collectives.

Pour pouvoir déposer une réclamation ou faire appel à la justice pour rupture de contrat, le marin doit savoir quels sont exactement ses droits et ses obligations. Si ceux-ci ne sont pas énoncés (ou mentionnés) dans son contrat, il risque de ne pas les connaître, et donc de ne pas être en mesure de les faire valoir en déposant une réclamation ou en intentant une action en justice. La connaissance des droits et obligations est par conséquent la condition préalable à une telle démarche. Ainsi, les éléments essentiels de la convention no 22, à propos desquels une équivalence d’ensemble doit être établie, doivent comprendre la remise d’un document contenant toutes les mentions particulières énumérées à l’article 6 3) (voir également le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de la commission, Normes du travail dans les navires marchands, 1990). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement comporte les mentions suivantes: i) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis; et ii) le congé payé annuel accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé.

Articles 9 à 13.Dénonciation, résolution et débarquement immédiat. Le gouvernement indique que la législation des Etats-Unis ne comporte pas de disposition particulière concernant la dénonciation, la résolution ou le débarquement immédiat mais que le contrat d’engagement doit comporter des règles relatives à la conduite à bord et des informations sur les amendes et autres sanctions pour mauvaise conduite ainsi qu’une clause stipulant que, si le marin estime être victime de l’inexécution des obligations contractuelles, il doit déposer une revendication auprès du capitaine. En ce qui concerne le débarquement, la législation nationale fait obligation au capitaine de remettre au marin un certificat de débarquement signé et un compte rendu complet de ses salaires avant de le congédier et de le débarquer.

La protection adéquate du marin au moment de la résolution du contrat  ou du débarquement immédiat (articles 10 à 14) est un élément essentiel de la convention no 22 qui doit faire l’objet d’une équivalence d’ensemble (voir également le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble, Normes du travail dans les navires marchands, 1990). Les articles pertinents de la convention no 22 requièrent que la législation nationale énonce, à l’avance et de manière abstraite, les conditions de dénonciation ou de résolution du contrat ou de débarquement immédiat. Les dispositions de la législation nationale concernant le certificat de débarquement et l’insertion dans le contrat de règles régissant la conduite à bord ou d’une clause relative aux plaintes pour rupture de contrat ne suffisent pas à assurer l’équivalence dans l’ensemble de la législation nationale aux articles 9 à 13 de la convention no 22. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale détermine les conditions qui régissent la dénonciation et la résolution du contrat (articles 9 et 10) et le débarquement immédiat (articles 11, 12 et 13).

Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément et appréciant la qualité du travail du marin. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les certificats de libération de tout engagement ne peuvent faire référence au caractère ni aux aptitudes du marin. Cela est conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 22. Le gouvernement ajoute que les capitaines des navires qui tiennent un livre de bord officiel doivent donner dans celui-ci des indications sur la conduite, le caractère et les qualifications de chaque marin employé sur le navire ou indiquer qu’ils renoncent à exprimer un avis; le livre de bord officiel est remis et conservé par l’officier en charge des gardes-côtes approprié, qui dépend de l’Inspection de la marine.

Toutefois, le but du paragraphe 2 de l’article 14 de la convention no 22 étant de faciliter l’acquisition d’un nouvel emploi ou l’accès à une promotion, il est impératif que le marin puisse obtenir du capitaine une attestation écrite sur la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou, à défaut, indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 2 d) i). Recrutement de marins sur des navires immatriculés sur le territoire de l’Etat Membre. Dans son rapport, le gouvernement indique que la garde-côte est l’autorité compétente en matière de recrutement de marins sur des navires immatriculés aux Etats-Unis, et que c’est elle qui est chargée de traiter les plaintes relatives au recrutement et de conduire des enquêtes conformément à une procédure qu’elle a établie.

Toutefois, outre la procédure de plainte, les Membres qui ratifient la convention doivent, conformément à l’article 2 d) i), faire en sorte qu’il existe des procédures adéquates, soumises à la supervision générale de l’autorité compétente, concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. La garde-côte, bien qu’elle soit désignée par le gouvernement comme étant l’autorité responsable en matière de recrutement sur des navires des Etats-Unis, a cessé d’exercer les fonctions de commissaire maritime (Shipping Commissioner). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente s’acquitte des fonctions de supervision que lui attribue la convention en matière de recrutement.

Article 2 f). Inspection par l’Etat du pavillon. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans ses prochains rapports, des informations sur les résultats des inspections effectuées pour vérifier l’application des normes du travail à bord des navires, le nombre et les résultats des enquêtes menées à la suite de plaintes ainsi que les sanctions imposées.

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