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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1938)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 11.  Champ d’application et égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 688 b) du «Jones Act» qui interdit aux marins étrangers non résidents des Etats-Unis de demander réparation en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par les entreprises engagées dans des activités d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger, et lorsque ces marins ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits devant le système judiciaire du pays exerçant sa juridiction sur la zone où le marin a été blessé ou est décédé ou devant celui de son pays d’origine ou de résidence.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que, pour les Etats-Unis, l’article 688 b) du «Jones Act», tel que modifié en 1982, est conforme à la convention no 55 et que, en conséquence, il n’est pas prévu de modifier cette disposition pour l’heure. Le gouvernement explique que la modification du «Jones Act» de 1982 était une reconnaissance du fait qu’en pratique les activités pétrolières offshore d’exploration, de développement ou de production de ressources minérales ou énergétiques ont généralement lieu sans que le travailleur ne quitte les eaux nationales de son pays. Le gouvernement admet que la modification établit une différence de traitement pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas résidents des Etats-Unis, mais estime que cette différence est justifiée puisque les marins étrangers non résidents peuvent faire valoir leurs droits auprès des instances plus appropriées.

Toutefois, en vertu de l’article 11 de la convention, tous les marins doivent jouir de l’égalité de traitement, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La convention ne permettant pas de soumettre le droit à la protection à une condition préalable, les marins étrangers non résidents devraient pouvoir demander réparation de la même manière que les marins nationaux ou résidents.

Il est possible d’établir une distinction entre les différentes activités visées par les dispositions de l’article 688 b) du «Jones Act»: «exploration, développement ou production de ressources minérales ou énergétiques en mer». D’après cette loi, ces activités peuvent comprendre le forage, la cartographie, la prise de données, la plongée, la pose de tuyaux, l’entretien, les réparations, la construction, ou le transport de fournitures, d’équipements ou de personnel. La convention pourrait s’appliquer avec des réserves en ce qui concerne les activités de forage puisque les plates-formes de forage n’effectuent pas habituellement une navigation maritime mais, pour les autres activités, la convention demeure applicable sans réserve, et il convient d’assurer l’égalité de traitement.

La commission espère que le gouvernement reverra sa position sur ce point et qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 688 b), peut-être en prenant en considération la distinction entre les activités de forage et les autres, assurant ainsi que tout marin étranger employé à bord d’un navire immatriculé aux Etats-Unis et qui effectue habituellement une navigation maritime bénéficie sans condition préalable de la protection accordée par la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

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