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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucun changement n’a été apporté à la législation qui doit relever l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs depuis la soumission du rapport précédent. Elle note, selon le gouvernement, que le service public de l’emploi a aidé, en 2005, 79 enfants ayant atteint l’âge de 15 ans à trouver un emploi et 61 enfants en 2006. Par ailleurs, entre août et décembre 2005, l’inspection du travail a identifié l’existence de 459 enfants âgés de 15 à 16 ans qui travaillent. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Déclaration des droits et libertés fondamentaux au travail» un projet de Code du travail d’Ukraine a été élaboré conformément aux normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de prendre, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 3 du décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer, dans le cadre de leur formation, des travaux comportant des tâches nuisibles. L’article 3 prévoit également que les personnes de moins de 18 ans peuvent accomplir des tâches dangereuses, dans le cadre de leur formation professionnelle, pendant quatre heures par jour au maximum et à condition de respecter strictement les réglementations sanitaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que l’exécution d’un tel travail ne soit autorisée qu’à l’égard des personnes âgées de 16 à 18 ans, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980, et notamment son article 3, n’est pas applicable sur le territoire de l’Ukraine. C’est plutôt l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine qui est applicable. L’article 2(3) de cette décision prévoit que les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle dans les établissements de formation sont autorisées à prendre part au processus de production, aux professions et travaux énumérés dans la liste des travaux dangereux annexée à la décision no 46 de 1994. Ces adolescents ne peuvent travailler plus de quatre heures par jour et qu’à la condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission note en outre, d’après l’information du gouvernement, que la formation professionnelle assurée aux enfants dans les professions comportant des travaux dangereux est prévue dans les «dispositions relatives au travail et à la formation professionnelle des mineurs, aux professions qui comportent des conditions de travail pénibles ou dangereuses et aux travaux exigeant une sécurité supérieure», établies par le décret no 244 du 15 décembre 2003 de l’Inspection de la protection du travail. Selon ces dispositions, l’admission des mineurs à l’emploi dans les professions dangereuses n’est autorisée qu’à l’égard des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et qui ont achevé la formation prévue pour les professions considérées. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet des dispositions réglementant l’instruction et le contrôle des mineurs qui suivent une formation avant et au cours de la scolarité. Cependant, elle note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucune règle n’a été adoptée pour fixer l’âge minimum d’admission à la formation des enfants et des adolescents. La commission constate qu’en ce qui concerne l’article 7 de la convention il semblerait, à l’examen des dispositions de la législation nationale sur le travail léger, que les enfants âgés de 14 à 16 ans soient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de prendre, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. La commission avait précédemment noté que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, dans le but d’apprendre aux jeunes à travailler de manière productive, les élèves qui suivent un enseignement professionnel général ou technique ou un enseignement secondaire spécialisé, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux termes de l’article 51 du Code du travail la durée du temps de travail des élèves qui travaillent pendant l’année scolaire en dehors de l’horaire scolaire ne doit pas dépasser 12 heures par semaine. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, que le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants doit être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. La commission espère que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans seront bientôt adoptées conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, et de transmettre une copie des dispositions déterminant les activités de travaux légers aussitôt qu’elles seront adoptées.

Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de Code du travail tente de réglementer les relations du travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Il sera permis, sous réserve de l’accord de l’un des parents ou tuteurs, d’employer un enfant de moins de 14 ans pour participer à des spectacles artistiques si ces derniers ne sont pas susceptibles de nuire à sa santé, sa moralité ou son développement. Dans de tels cas, l’enfant sera admis au travail après avoir reçu l’autorisation des services de la protection de la jeunesse. Un contrat de travail écrit sera conclu avec le mineur et signé par lui ainsi que par l’un de ses parents ou tuteurs. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention les autorisations accordées dans des cas individuels à des enfants de moins de 14 ans pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires susmentionnés à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail.

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