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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suisse (Ratification: 1999)

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Demande directe
  1. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, reçu à la fin de sa précédente session (novembre-décembre 2006) et dont elle a décidé de reporter l’examen. La commission note que le gouvernement annexe des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et des commentaires de l’Union syndicale suisse (USS). Elle note également les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 12 juillet et du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà examinées. La commission note également la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006).

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires de l’USS selon lesquels la protection contre les licenciements antisyndicaux n’est pas adéquate en référence à un certain nombre de décisions des tribunaux à ce sujet. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence, le gouvernement a au contraire indiqué qu’une protection adéquate existe bien, y compris le recours devant les tribunaux, contre les actes d’ingérence antisyndicale. Dans son rapport, le gouvernement souligne que: a) le droit suisse offre une protection adéquate aux délégués et aux représentants syndicaux, respectant ainsi pleinement la convention; b) le système en place dans la législation suisse en matière de licenciements abusifs tient compte du fait que l’indemnité, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constitue, avant tout pour le parlement, un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises; c) le parlement n’a pas souhaité introduire dans le droit suisse du contrat de travail le principe de la réintégration du travailleur licencié qui n’est d’ailleurs pas requis par la convention ni par les organes de contrôle de l’OIT; d) les principes cités précédemment ayant été posés de manière démocratique et confirmés par de récentes interventions parlementaires, il ne saurait donc être question, dans ce contexte, de proposer une modification législative instituant une protection supplémentaire contre les actes de discrimination antisyndicale, celle-ci étant vouée d’avance à l’échec et constituerait une surcharge de travaux parlementaires; e) le juge tient compte de toutes les circonstances objectives, voire subjectives, afin d’allouer au travailleur une indemnité dont le montant est fixé en équité; f) les cas soumis par l’USS ont tous fait l’objet d’une procédure régulière devant les instances judiciaires et les droits des parties ont été respectés, même dans le cas où les parties sont parvenues à un arrangement sur la base des textes légaux; g) seuls cinq des 11 cas présentés par l’USS dans sa plainte du 14 mai 2003 peuvent être considérés comme probants.

Le gouvernement ajoute dans son rapport que le Conseil fédéral fournit des explications détaillées sur la négociation tripartite qui s’est déroulée suite à l’adoption, en novembre 2004, des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265. La Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT a été saisie du dossier. Mais, faute d’accord, il n’a pas été estimé nécessaire que des mesures soient prises pour renforcer la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux ou pour la rendre plus efficace dans la pratique. Il est toutefois reconnu que le débat sur le renforcement de la protection contre les licenciements abusifs peut se poursuivre dans un contexte politique et démocratique plus large au plan national.

Le gouvernement indique qu’il existe des moyens parlementaires et démocratiques pour assurer un débat politique serein au plan national (interventions parlementaires et initiatives populaires) et atteindre ainsi le but poursuivi par l’USS d’une protection efficace dans la pratique contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux. Enfin, le gouvernement fait état de l’évolution récente de la jurisprudence en matière de sanction contre les licenciements qu’il présente comme plus souple et plus favorable aux intérêts des travailleurs licenciés que ne le présente l’USS.

Dans ses commentaires, l’USS indique avoir fait des propositions concernant la protection contre les licenciements antisyndicaux. Ces propositions ont été débattues en novembre 2005 mais n’ont pas été retenues par le gouvernement car elles n’ont pas été acceptées par les employeurs. L’USS indique par ailleurs, en citant des cas, que des pratiques et des licenciements antisyndicaux ont toujours cours et que la pratique judiciaire ne répond pas aux critères de protection contre les actes de discrimination antisyndicale retenus par la commission dans son étude d’ensemble de 1994.

La commission note que, dans ses recommandations lors du dernier examen du cas no 2265 en novembre 2006, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de prendre des mesures pour prévoir le même type de protection pour les représentants syndicaux victimes de licenciements antisyndicaux que pour ceux victimes de licenciements violant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, et a encouragé la poursuite des discussions tripartites sur l’ensemble de la question, y compris la situation dans certains cantons relative aux indemnités pour licenciement antisyndical (voir le 343e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1148). Dans ces circonstances, tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle le débat sur le renforcement de la protection contre les licenciements abusifs peut se poursuivre dans un contexte politique et démocratique plus large au plan national et constatant qu’elle n’a pas été informée, ni par le gouvernement ni par l’organisation syndicale, de l’évolution de la situation au cours de l’année 2007 suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation tendant vers une protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux et de toute évolution de la jurisprudence quant aux indemnités allouées pour licenciement abusif pour motifs antisyndicaux, y compris au niveau des juridictions cantonales.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé les craintes exprimées par l’USS concernant la création d’associations de personnel partiellement financées par les employeurs et le remplacement des syndicats par des commissions du personnel, le tout à l’instigation d’employeurs pour ne pas avoir à négocier avec les syndicats. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des mécanismes légaux permettent aux partenaires sociaux de faire valoir leurs droits. Le gouvernement indique que les instances judiciaires peuvent condamner les actes d’ingérence et ordonner de mener des négociations collectives en se référant à une décision de décembre 2005 de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève en faveur de la participation d’un syndicat d’entreprise à des négociations collectives. Dans ses commentaires, l’USS exprime le vœu que la jurisprudence fédérale pourra aller dans le même sens que le point de vue développé dans la décision mentionnée, car actuellement les points de vue divergent selon les cantons sur la question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la jurisprudence, y compris au niveau des juridictions cantonales, sur cette question.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé que, selon l’USS, la portée de la négociation collective en Suisse est insuffisante, et la Confédération suisse manifeste depuis des années un désintérêt et un immobilisme à l’égard de la mise en œuvre de la convention. L’USS mentionne aussi l’absence d’initiatives des pouvoirs publics pour encourager des procédures de négociations volontaires au sens de la convention. Dans ses derniers commentaires, l’USS rappelle que, selon les dernières statistiques fédérales, la couverture des conventions collectives se rétrécit. Elle indique avoir proposé des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective et ne pas comprendre l’immobilisme du gouvernement alors que la majorité des entreprises sont des petites et moyennes entreprises et qu’il est matériellement impossible aux organisations syndicales d’approcher toutes celles qui ne sont pas affiliées à une organisation d’employeurs, de même qu’il serait impossible d’engager des procédures devant les tribunaux contre toutes celles qui refusent d’engager des négociations collectives.

Pour sa part, le gouvernement a exposé des données statistiques datant de 2003 devant la Commission de la Conférence en faisant état notamment de 594 conventions collectives en vigueur couvrant 1 414 000 salariés, dont 36,3 pour cent de femmes. Le total des employés couverts par des conventions collectives est de 36,7 pour cent selon les chiffres officiels. Enfin, ces conventions couvrent en premier lieu le secteur de la construction (où 66,4 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective), de l’industrie (40,5 pour cent), des services (35 pour cent) et du secteur primaire (7,2 pour cent). Dans son rapport, le gouvernement ajoute qu’une convention collective de travail peut être étendue par les autorités fédérales et cantonales à la demande des parties contractantes et devenir applicable à tous les employeurs et les travailleurs d’une branche économique ou d’une profession, sous réserve que certaines conditions légales soient remplies.

La commission prend note de ces indications. Elle demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la jurisprudence traitent les pratiques abusives en matière de négociation collective (mauvaise foi avérée, retard injustifié dans le déroulement de la négociation, non-respect des accords conclus, etc.), ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives.

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