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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Suède (Ratification: 1990)

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Article 15, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de l’indemnité journalière de chômage payable par l’assurance perte de revenus, est calculé en fonction des gains antérieurs mais ne peut excéder 680 SEK (730 SEK pendant les 100 premiers jours) ni être inférieur à 320 SEK. Cette indemnité est versée sur la base d’une semaine de cinq jours et elle est imposable. La commission constate que l’indemnité de chômage versée en Suède est soumise aux deux types de limitation permis en vertu de l’article 15, paragraphe 1 a), de la convention pour ce qui est du montant maximum, d’une part, de l’indemnité elle-même et, d’autre part, des gains pris en considération pour le calcul de cette indemnité. Elle rappelle à ce propos que les deux maximums doivent être fixés en fonction, par exemple, du salaire d’un ouvrier qualifié, de sorte que le taux de remplacement de l’indemnité représente au moins 50 pour cent des gains antérieurs de cette catégorie de travailleurs. Pour vérifier que tel est bien le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les montants maximums des gains antérieurs qui sont pris en considération pour le calcul du montant de l’indemnité journalière de chômage par rapport au salaire d’un ouvrier qualifié. Elle fait observer que, calculé sur une base mensuelle, le montant maximum de l’indemnité de chômage est très inférieur aux revenus mensuels d’un ouvrier qualifié (22 840 SEK en 2006) indiqués par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 102. Elle prie par conséquent le gouvernement de calculer sur une base mensuelle le taux de remplacement réel de l’indemnité de chômage versée en fonction de ses gains à un ouvrier qualifié après le centième jour de chômage, en tenant compte au besoin des dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les cas dans lesquels l’assurance perte de revenus ne verse que l’indemnité minimum de 320 SEK par jour.

Article 15, paragraphe 1 b). Selon le rapport, le taux de base des indemnités de chômage versées dans le cadre de l’assurance obligatoire est de 320 SEK par jour. Prière d’indiquer si ce taux de base équivaut au niveau fixé par la convention pour les prestations déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec les gains antérieurs.

Article 20 b), c) et e). Le gouvernement indique que le droit à indemnité est suspendu si le chômeur a quitté son travail sans raison valable ou à cause de sa mauvaise conduite, ou annulé s’il a délibérément ou par faute grave donné des informations incorrectes ou trompeuses pour en bénéficier. Compte tenu des nombreuses modifications apportées à la législation au cours de la période sur laquelle porte le rapport (1998-2006), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tous changements qui auraient pu être apportés à la définition des notions de «raison valable», «mauvaise conduite» et «faute grave», à la lumière des dispositions correspondantes de cet article de la convention.

Article 21 (lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 3). Le gouvernement indique que l’indemnité journalière de chômage est réduite si l’ayant droit a refusé une offre d’emploi convenable sans raison acceptable. Lors du premier refus, l’indemnité est réduite de 25 pour cent pendant 40 jours, lors du deuxième, elle est réduite de 50 pour cent pendant les 40 jours suivants et, en cas de troisième refus, le droit à indemnité prend fin. Le caractère convenable de l’emploi offert est déterminé sur la base de l’aptitude de l’intéressé et d’autres aspects de sa situation personnelle. Les conditions régissant la recherche d’emploi et l’acceptation ou le refus de celui-ci sont précisées dans le règlement relatif au travail convenable (IAFFS 2004:3), promulgué par le Conseil suédois de l’assurance chômage, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Il ressort en particulier de ce règlement qu’après 100 jours d’indemnisation les chômeurs sont tenus d’accepter tout emploi convenable, même si celui-ci ne correspond pas à leur profession ni à leur formation antérieures. L’indemnité étant versée pour une semaine de cinq jours, la commission en déduit que 100 jours d’indemnisation correspondent à 20 semaines civiles. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure l’évaluation du caractère convenable de l’emploi offert au cours de la période initiale d’indemnisation d’une durée minimum de 26 semaines civiles qui est prescrite à l’article 19, paragraphe 3, de la convention, tient compte des critères énoncés à l’article 21, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ancienneté dans la profession antérieure, l’expérience acquise et l’état du marché du travail dans leur lieu de résidence. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de sanctions dans les six semaines qui suivent les 100 premiers jours d’indemnisation pour refus d’un emploi qui ne peut être considéré comme convenable au regard des critères susmentionnés, contreviendrait à ces articles de la convention dont le but est de protéger le statut professionnel et social des demandeurs d’emploi pendant la période de chômage prescrite. Pour pouvoir évaluer les effets concrets du règlement relatif au travail convenable, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques détaillées réunies depuis l’entrée en vigueur de ce règlement, en 2004, indiquant le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées pour refus d’un travail «convenable» avant et après les 100 premiers jours d’indemnisation ainsi que le nombre de recours introduits contre ces décisions et déclarés recevables. Prière de faire parvenir une copie du règlement et d’éventuelles directives complémentaires données aux fonctionnaires qui prennent la décision, pour déterminer le caractère convenable du travail offert et dans quelles limites, ainsi que les motifs de refus considérés comme acceptables au regard de la pratique établie.

Article 26. Etant donné que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention pendant toute la période considérée (1998-2006), la commission espère que le gouvernement lui fera parvenir cette information afin qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session, en novembre 2008.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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