National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par le Congrès national du travail de Thaïlande concernant la manière dont la convention est appliquée et relève, entre autres, l’application prochaine de la législation concernant la réparation des accidents du travail aux employés du secteur public. Elle prie le gouvernement d’apporter dans son prochain rapport les précisions demandées en ce qui concerne le point suivant.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre ressortissants nationaux et de pays parties à la convention en cas d’accident du travail. La commission note que, conformément à ce que prévoit la convention, la loi sur la réparation des accidents du travail de 1994 s’applique d’une manière générale aux employés, tant nationaux qu’étrangers. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers doivent, afin de pouvoir valablement déposer une demande d’indemnisation suite à un accident du travail, répondre à certaines conditions tenant notamment au paiement de contributions par leur employeur au moins égales à celles devant être prélevées sur le salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme elle croit le comprendre, cette dernière condition liée au versement de contributions minimales s’applique d’une manière identique également aux ressortissants nationaux.