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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Serbie (Ratification: 2005)

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Demande directe
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2007

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en octobre 2007. Elle prend également note des observations de la confédération des syndicats Nezavisnost, de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie et de l’Union des employeurs de Serbie, annexées au rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que des procédures de consultations régulières par écrit ont été établies depuis l’entrée en vigueur de la convention. Le Conseil social et économique de la Serbie a également été institué et il est devenu opérationnel en juillet 2007. Le Conseil social et économique vise à développer une culture de la négociation et sera chargé des questions relatives au développement et à la promotion de la négociation collective. La commission note également que la confédération Nezavisnost indique que des consultations, pendant la période couverte par le rapport, ont eu lieu sur les stratégies, les plans, les programmes de développement, la législation du travail et la législation de la sécurité sociale. L’Union des employeurs de Serbie et Nezavisnost ont également indiqué que les travaux du Conseil social et économique restent formels et qu’il n’y a pas encore eu de progrès à cet égard. La commission note également que, concernant l’article 5 de la convention, le rapport du gouvernement ne mentionne que les consultations requises pour élaborer les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues sur l’ensemble des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en précisant leur sujet, ainsi que la fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

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