ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C143

Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), joints au rapport du gouvernement.

1. Informations sur les points figurant dans le formulaire de rapport. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note des récents changements dans la législation et les tendances en matière de migration qu’a connus le pays et la nécessité de transmettre des informations complètes pour permettre à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée. La commission note qu’une stratégie nationale sur les migrations externes est prévue et devrait traiter des conditions de réintégration sociale et économique des travailleurs émigrés et de leurs familles qui rentrent dans le pays, en particulier des jeunes et des travailleurs possédant des qualifications professionnelles. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qu’une loi sur l’emploi des ressortissants étrangers en Serbie et une loi sur les conditions de déplacement et de séjour des ressortissants étrangers seront établies en 2008. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’application de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des détails complets, et notamment les dispositions particulières de la législation pertinente, concernant chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport. Prière de transmettre également une copie de la nouvelle loi sur les ressortissants étrangers et de la stratégie nationale en matière de migrations externes, et notamment des informations au sujet de leur application, une fois qu’elles seront adoptées.

2. Article 1 de la convention. Protection des droits fondamentaux de l’homme. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le traitement, notamment en vertu de la loi sur les conditions de déplacement et de séjour des étrangers, à l’égard des personnes victimes de traite et des réfugiés, ainsi que la nécessité de protéger leurs droits humains fondamentaux dans la mesure où il s’agit de travailleurs employés en dehors de leur pays d’origine. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de détail nouveau sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques prises, y compris sur leur efficacité, pour assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, et notamment des réfugiés et des personnes victimes de traite.

3. Articles 2 et 9. Identification de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives et droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la CATUS au sujet des effets du travail non déclaré, qui n’apparaît pas actuellement dans les statistiques nationales, sur les travailleurs intéressés et leur manque de protection concernant leurs droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour collecter des données, ventilées par sexe et origine, sur les travailleurs migrants engagés dans le travail non déclaré et pour protéger leurs droits humains fondamentaux ainsi que leurs droits découlant de leur emploi antérieur par rapport à la rémunération et à la sécurité sociale.

4. Article 8. Droit de demeurer dans le pays après la perte de l’emploi. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les personnes ayant bénéficié d’une assurance obligatoire de chômage ont droit à une indemnité en espèces en cas de licenciement, si la cessation de l’emploi est involontaire ou ne résulte pas d’une faute de leur part. Tout en exprimant sa satisfaction au sujet de cette information, la commission note que l’article 8 a pour objectif de protéger les travailleurs migrants contre le risque de se voir retirer leur autorisation de séjour dans le cas où ils perdent leur emploi de manière prématurée. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de la perte de leur emploi sur la situation légale des travailleurs migrants qui ont résidé de manière légale dans le pays, et d’indiquer comment de tels travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.

5. Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. En référence à ses commentaires antérieurs concernant les droits des travailleuses migrantes signalées comme travaillant dans les bars et les restaurants de manière irrégulière, la commission se doit de réitérer sa demande antérieure au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que de telles femmes bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants régulièrement admis en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des détails sur toute action en justice intentée par des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les personnes victimes de la traite, pour réclamer leurs droits découlant d’emplois antérieurs.

6. Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’emploi et l’assurance chômage assure l’égalité entre les demandeurs d’emploi en matière d’accès à l’emploi, quelles que soient la race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion ou toutes autres circonstances susceptibles de servir de motif de discrimination. Ceux qui s’estiment victimes de discrimination au cours du processus d’accès à un emploi peuvent réclamer une indemnisation à l’employeur devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, en indiquant notamment toutes plaintes traitées par les tribunaux en matière de discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission réitère aussi sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines des flux migratoires ont eu un effet sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales concernant l’émigration et l’immigration, et de transmettre des informations sur les questions prévues dans le formulaire de rapport en ce qui concerne les articles 10 et 12 de la convention. Compte tenu de la féminisation croissante des mouvements migratoires internationaux, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations disponibles (comme des rapports, des études, des statistiques) concernant les mesures destinées à lutter contre la discrimination à l’égard des travailleuses migrantes.

7. Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme exigé sous ce point du formulaire de rapport, ainsi que des informations ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre et les catégories de travailleurs migrants employés en Serbie et sur leurs occupations principales, et le nombre des nationaux employés à l’étranger.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer