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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2000
  8. 1998

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Imposition d’heures supplémentaires dans les maquillas. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la moyenne des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs du secteur des maquillas et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs de ce secteur contre l’imposition de travail obligatoire. La commission avait pris note dans des commentaires précédents des allégations d’organisations syndicales selon lesquelles, dans les maquillas, pour réaliser les objectifs de travail fixés, il faut travailler sans rémunération un nombre d’heures supérieur à celui de la journée normale de travail, sous menace de licenciement.

Le gouvernement avait indiqué dans un rapport reçu en 2004 qu’avaient été mis en place, dans les zones franches Exporsalva, American Park et El Progreso, des bureaux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont le rôle est d’assurer une médiation lorsque les entreprises ne formulent plus de propositions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations au sujet des activités de ces bureaux, en indiquant en particulier le nombre de cas qui font l’objet d’allégations aux termes desquels du travail serait imposé au-delà de la journée normale de travail.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2006 sur le fonctionnement de ces bureaux qui offrent, entre autres, des services consultatifs et de conciliation sur les questions du travail pour résoudre les différends entre les travailleurs et les entreprises installées dans les zones franches. De plus, une formation est dispensée sur les droits des travailleurs. La commission note aussi que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train d’évaluer les résultats obtenus grâce à la présence de ces bureaux dans les zones franches. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette évaluation.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Consentement des détenus au travail réalisé pour des entreprises privées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 3 de l’article 112 de la loi pénitentiaire, le ministère de la Justice a conclu des conventions avec des personnes morales ou physiques pour mettre en place des entreprises commerciales, agricoles ou industrielles et d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des détenus pour des entreprises privées soit volontaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune convention n’a été conclue en vertu de cette disposition. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution de cette situation.

La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées sur la peine de travail d’intérêt général pouvant être exécutée au profit d’entités privées d’utilité publique.

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