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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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1. Discrimination au motif de l’opinion politique – qualifications exigées pour un emploi. Dans son observation précédente, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 50 de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004. Cette loi prévoit que, «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: … (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi». La commission avait noté que cette restriction concernant l’admission dans la fonction publique va au-delà des restrictions que justifient les qualifications exigées pour un emploi particulier, restrictions qui sont permises à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur ce que recouvre l’expression «activité dans la police politique» (art. 50(j) de la loi no 188/1999, telle que modifiée), notamment la législation et la jurisprudence pertinentes, et de transmettre des informations détaillées sur la raison d’être et l’application dans la pratique de cette disposition, en indiquant le nombre de personnes exclues de la fonction publique sur la base de cet article.

2. Evolution de la législation. La commission note que le cadre législatif de lutte contre la discrimination a été renforcé par la loi no 324 du 4 juillet 2006 qui modifie et complète l’ordonnance no 137/2000. En vertu de ces modifications, d’autres motifs de discrimination sont devenus illicites (âge, handicap, maladie chronique non infectieuse et infection par le VIH/SIDA). De plus, cette loi contient des dispositions sur les points suivants: discriminations multiples, victimisation, harcèlement, incitation à commettre des infractions, circonstances aggravantes, charge de la preuve. Par ailleurs, les montants minima et maxima des amendes pour discrimination ont été accrus. A propos des nouveaux motifs de discrimination qui sont interdits, la commission demande au gouvernement de confirmer que la portée de la convention a été accrue, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. La commission note que la loi no 324 prévoit aussi plusieurs modifications de l’organisation et des procédures du Conseil national pour le combat contre la discrimination (NCCD). Le conseil est désormais une institution autonome placée sous contrôle parlementaire. D’autres modifications portent sur la composition de la direction du conseil et sur la nomination, le statut et la compétence de ses membres. La nouvelle législation prévoit aussi l’établissement de bureaux régionaux du NCCD. En ce qui concerne les procédures, des délais ont été fixés pour la présentation de plaintes et pour leur traitement final. De plus, le conseil pourra maintenant exercer des fonctions de médiation.

4. La commission note aussi que la loi no 202/2002 sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été modifiée en vertu de la loi no 340/2006 du 17 juillet 2006 et de l’ordonnance d’urgence no 56/2006 du 30 août 2006. Ces modifications permettent, entre autres, de renforcer les dispositions de la loi relatives à la discrimination au motif de la grossesse et de la maternité, et d’améliorer la structure institutionnelle de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (ANES).

5. Application. La commission rappelle que le suivi et l’examen des plaintes pour discrimination sont importants pour évaluer l’efficacité de la législation et de ses mécanismes d’application. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le NCCD a enregistré (sur un total de 382) 110 plaintes ayant trait à des actes de discrimination dans l’emploi et la profession en 2005, 130 en 2006 (sur 432) et 215 au cours du premier semestre de 2007 (sur 427). Entre 2004 et mi-2007, des infractions à la législation antidiscrimination ont été constatées dans 41 cas. Des sanctions ont été infligées dans huit de ces cas, et des avertissements ont été formulés dans les 33 autres cas.

6. A propos des motifs de discrimination, le rapport du gouvernement indique qu’entre le début de 2006 et septembre 2007 le NCCD a été saisi de 30 plaintes faisant état de discrimination au travail fondée sur le sexe. Des sanctions ont été infligées dans 11 de ces cas. Selon le gouvernement, la plupart des cas de discrimination fondée sur le sexe qui ont été soumis au NCCD portaient sur la discrimination dans l’emploi – refus d’offrir un emploi au motif de l’âge ou de la grossesse; rétrogradation pour raison de grossesse, licenciement pour raison de grossesse, harcèlement sexuel (document CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1, 28 mars 2006, p. 5). En 2005‑06, 12 plaintes ont été portées devant les services de l’inspection du travail, entre autres, par l’ANES. Toutefois, des actes de discrimination n’ont été établis que dans l’un de ces cas. Au sujet des décisions judiciaires relatives à l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Justice ne possédait pas de données sur les plaintes déposées devant les tribunaux touchant des cas de discrimination fondée sur le sexe (ibid., p. 2). Aucune information n’a été fournie à propos de cas de discrimination fondée sur d’autres motifs illicites.

7. La commission note que le nombre des cas de discrimination dans l’emploi traités par le NCCD et les services de l’inspection du travail reste peu élevé. La commission note aussi qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes portant sur des motifs illicites de discrimination autres que le sexe, et qu’il semble ne pas y avoir d’information disponible sur les plaintes déposées devant les tribunaux. La commission souligne qu’il est important de recueillir et de faire connaître des informations, comparables dans le temps et indiquant les motifs de discrimination, sur les cas de discrimination dont les autorités compétentes, y compris les tribunaux, ont été saisies. La commission demande au gouvernement:

a)    de redoubler d’efforts pour faire mieux connaître la législation, les procédures et les mécanismes en vigueur qui peuvent être appliqués en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière aussi de signaler les mesures prises pour aider les victimes de discrimination, y compris des membres de la communauté rom, à porter plainte pour discrimination;

b)    d’indiquer si et comment des renseignements concernant des cas de discrimination dans l’emploi et la profession ayant été soumis au NCCD, aux services de l’inspection du travail et aux tribunaux ont été recueillis et diffusés, et de fournir des informations sur ces cas dans son prochain rapport en précisant les motifs de discrimination et l’issue de ces cas.

8. Egalité de chances et de traitement des Rom dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Rom. L’Agence nationale pour l’emploi a continué de mettre en place des partenariats avec l’Agence nationale pour les Rom, les préfectures et des organisations non gouvernementales afin de renforcer la collaboration au niveau local, d’élaborer et d’adapter les programmes de formation professionnelle, en tenant compte des besoins réels du marché du travail et des perspectives à cet égard. La participation d’organisations non gouvernementales de Rom à la prestation de services de l’emploi et à des mesures actives du marché du travail devrait améliorer les résultats de l’action qui est menée pour promouvoir l’accès des Rom à l’emploi.

9. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de deux objectifs que le gouvernement s’était fixés, à savoir: 1) d’assurer une formation professionnelle à au moins 1 500 Rom chaque année; et 2) de faire accéder à l’emploi au moins 10 000 Rom par an. Selon le rapport du gouvernement, le nombre des Rom qui suivent une formation professionnelle s’est considérablement accru pour passer de 202 en 2003 à 1 601 en 2005, ce qui correspondait à l’objectif fixé, mais il a baissé ensuite (1 204 en 2006). La commission note aussi que le deuxième objectif est atteint pour le moment. En 2005, 10 366 personnes d’origine rom ont occupé un emploi, et 13 810 en 2006. Il ressort des informations du gouvernement que des résultats positifs ont été obtenus, principalement grâce aux programmes et initiatives visant les Rom sans emploi, par exemple des foires aux emplois et des campagnes itinérantes d’information à l’intention des communautés rom.

10. La commission se félicite que les mesures gouvernementales continuent de déboucher sur de bons résultats, et que des représentants et des organisations rom participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes menés pour promouvoir l’accès de la communauté rom à l’emploi et à la profession. La commission encourage le gouvernement à continuer de progresser dans le sens d’une égalité durable de chances et de traitement en faveur des Rom dans l’accès à l’emploi et à la profession. La commission demande au gouvernement:

a)    de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques ventilées par sexe;

b)    d’indiquer non seulement le nombre des Rom qui occupent un emploi après avoir bénéficié de services de formation ou d’emploi, mais aussi la durée et la viabilité réelles de la relation d’emploi; et

c)     d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le respect et la tolérance entre les Rom et les autres groupes de la population, et éliminer ainsi les préjugés et la discrimination qui en résultent.

11. Suivi de la Commission d’enquête de 1991. La commission rappelle qu’elle examine la suite donnée aux recommandations no 6 (demandes d’examens médicaux en raison des traitements subis en détention, formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leur maison détruite par l’effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d’enquête (Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3).

12. Au sujet de la recommandation no 18, la commission note que le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du Conseil de l’Europe dans son deuxième avis sur la Roumanie, adopté le 24 novembre 2005, a salué les mesures prises par le gouvernement pour accélérer le processus de restitution des propriétés religieuses confisquées pendant le régime communiste, et pour améliorer le cadre juridique afférent à la restitution des biens confisqués pendant cette période qui appartenaient à certaines communautés ethniques (document ACFC/OP/II(2005)007, paragr. 75 à 82). La commission note aussi que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a recommandé au gouvernement qu’il devrait accélérer le processus de restitution des biens religieux et communautaires des minorités, et évaluer l’impact de ce processus sur la situation des groupes minoritaires vulnérables (résolution CM/ResCMN(2007)8 du 23 mai 2007, paragr. 2). La commission continuera de suivre les faits nouveaux à cet égard. A propos de la recommandation no 6, la commission a décidé de mettre un terme à son suivi étant donné le délai écoulé.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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