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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 56 du Code pénal, le régime de l’exécution de la peine d’emprisonnement est basé sur l’obligation des condamnés d’exécuter un travail utile... L’obligation de travailler cesse à partir de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. La commission note à cet égard l’adoption de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure criminelle. En vertu de l’article 57 de cette loi, les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, exercer un travail ayant un rapport avec leurs qualifications et leurs aptitudes. Dans son dernier rapport fourni sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement se réfère à ces deux dispositions (art. 56 du Code pénal et art. 57 de la loi no 275/2006) et indique, après avoir décrit le régime du travail pénitentiaire, que le travail exécuté en prison par les personnes condamnées n’est pas obligatoire. Tout en prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission considère que, dans la mesure où l’article 56 du Code pénal se réfère toujours à l’obligation des condamnés d’exécuter un travail, il serait opportun, afin d’éviter toute ambiguïté juridique, d’aligner cette disposition du Code pénal sur les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 aux termes desquelles le travail pénitentiaire ne revêt plus de caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce contexte.

2. L’article 60 de la loi no 275/2006 précitée prévoit les différentes modalités d’exécution du travail pénitentiaire. La commission relève à cet égard que le travail peut s’accomplir dans le cadre du régime de prestation de services en faveur d’un opérateur économique, d’une personne physique ou juridique, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que l’administration pénitentiaire peut conclure un contrat de prestation de services à cette fin. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si de tels contrats ont déjà été conclus entre l’administration pénitentiaire et des opérateurs économiques privés. Le cas échéant, prière de communiquer des exemples de ces contrats. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont le consentent des prisonniers est obtenu lorsqu’ils travaillent pour ces opérateurs ainsi que sur leurs conditions de travail et salariales.

3. Peine de travail dans l’intérêt de la communauté. La commission note que, dans son dernier rapport fourni sur l’application de la convention no 105, le gouvernement se réfère à la peine de prestation de travail dans l’intérêt de la communauté en précisant que cette peine ne peut être prononcée que par les tribunaux et uniquement avec l’accord du contrevenant. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les modalités d’exécution de cette peine et qu’il communique copie de tout texte pertinent à cet égard. Prière notamment d’indiquer s’il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement et de préciser les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine et les institutions habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 678 de 2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, qui réglemente la prévention et la lutte contre la traite des personnes ainsi que la protection et l’assistance accordée aux victimes. En vertu de l’article 12 de cette loi, la traite des personnes constitue un crime passible d’une peine d’emprisonnement de trois à 12 ans (peine qui peut être aggravée dans certaines circonstances). La commission relève en outre que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fourni des informations détaillées sur cette loi ainsi que sur les différentes mesures qu’il avait prises pour lutter contre la traite. Il s’était notamment référé à l’adoption d’un plan d’action pour combattre la traite comprenant différents volets (prévention, y compris par l’identification des populations vulnérables; sensibilisation; amélioration de la situation sociale et économique des personnes vulnérables; assistance aux victimes; réforme législative; coopération internationale). La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et souhaiterait qu’il fournisse, dans ses prochains rapports, de plus amples informations sur les actions menées dans le cadre du plan d’action auquel il s’était référé et sur les résultats obtenus. Prière également d’indiquer les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités pour lutter contre la traite des personnes, punir les auteurs et protéger les victimes. Prière notamment de fournir des informations sur les actions judiciaires engagées à l’encontre des responsables.

Législation applicable. La commission constate que le Code pénal (loi no 15/1968) a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa republication au Journal officiel en 1997. Elle relève également que le Code pénal qui avait été adopté en 2004 (loi no 301/2004) n’est pas entré en vigueur et semble faire l’objet d’un nouveau débat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le processus de révision de la législation pénale et qu’il communique une copie du Code pénal en vigueur qui contienne tous les amendements qui lui ont été apportés.

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