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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

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Demande directe
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La commission apprécie le rapport détaillé du gouvernement et la documentation jointe avec la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) du 20 juillet 2006.

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail, qui énonce que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est le droit de tous les travailleurs et que des travailleurs ou des candidats à un emploi ne sauraient être ni avantagés ni désavantagés à raison de leur situation familiale (art. 22). En outre, le code interdit aux employeurs de faire quelque distinction que ce soit entre les travailleurs, directe ou indirecte, qui serait fondée notamment sur la situation de famille (art. 23(1)). Prenant note de la communication de l’UGT selon laquelle les responsabilités familiales continuent d’influer négativement sur le recrutement des travailleurs et, en particulier, que les femmes sont victimes d’une discrimination dans l’emploi et la profession à raison de leur situation de famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions du Code du travail au quotidien, notamment sur le nombre des affaires de discrimination fondée sur la situation de famille, qui ont été portées devant les tribunaux, et leur issue. En outre, notant que le gouvernement indique dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/PRT/6, paragr. 207) que les compétences de l’Inspection générale du travail ont été élargies afin que celle-ci puisse mieux établir et sanctionner la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’inspection veille au respect des dispositions en question dans la pratique, et de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des atteintes à la convention qui ont été constatées dans ce domaine.

2. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’adoption du plan national pour l’égalité II (2003-2006) qui, d’après le rapport, prévoit toute une série de mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui tendent à répondre à un certain nombre de problèmes, dont la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été spécifiquement prises dans le cadre de ce plan national et dans quelle mesure elles contribuent à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier plus facilement obligations professionnelles et responsabilités familiales.

3. Article 4. Congé pour soins d’enfant. La commission note que la loi no 142/99 du 31 août, qui modifie la loi no 4/84 du 5 avril sur la protection de la maternité et de la paternité, crée de nouveaux droits en matière de soins d’enfants pour les travailleurs et les travailleuses. La commission note à cet égard que, d’après les statistiques du gouvernement, depuis ces amendements, le nombre d’hommes qui utilisent tout ou partie de leurs quinze jours de congé de paternité rémunéré est passé de 146 en 2000 à 32 945 en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du congé pour soins d’enfant ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui utilisent ces arrangements dans les secteurs public et privé. Notant que tout non-respect des règles prévues dans la loi sur le congé de maternité et de paternité est considéré comme une infraction grave, la commission prie le gouvernement de faire connaître le nombre d’infractions de cet ordre enregistré par l’Inspection générale du travail et les suites données à ces affaires. Elle le prie également de fournir des informations sur les clauses concernant le congé parental négociées entre travailleurs et employeurs dans le cadre de la négociation collective.

4. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la situation des travailleurs ayant à charge des personnes âgées et le peu de cas que les entreprises privées font de cette question, qui appelle pourtant, comme l’a souligné la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi (CITE), des mesures novatrices aptes à aider les familles à assumer la charge de personnes âgées. Dans ce contexte, la commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur son programme d’appui intégré en faveur des personnes âgées (PAII).  Notant que le nombre de personnes âgées bénéficiaires de ce programme est relativement faible, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les projets conçus dans le cadre de ce programme seront étendus et de préciser quelles sont les mesures prévues pour parvenir à une plus large prise de conscience de ce problème aussi bien chez les employeurs que chez les salariés, du secteur privé notamment.

5. Article 5 b). Services s’adressant à la collectivité. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’infrastructures d’accueil s’adressant à la petite enfance, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les capacités globales de ces établissements et le nombre de leurs usagers à l’heure actuelle. Le gouvernement indique que l’on s’efforce de développer les capacités de ces infrastructures, en particulier de celles dont le taux d’utilisation atteint 100 pour cent. La commission prend note, dans ce contexte, du programme d’élargissement du réseau d’équipements sociaux (PARES) mis en place en 2006 dans le but de faciliter le développement et la consolidation du réseau d’équipements sociaux, initiative qui s’est traduite par la création d’équipements nouveaux en faveur des catégories précitées, la priorité ayant été accordée dans ce cadre aux zones géographiques les moins bien desservies jusque-là. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement des services s’adressant à la collectivité qui aident les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales, et de faire connaître les résultats enregistrés sur ce plan dans le cadre du programme PARES.

6. Sensibilisation de l’opinion. Dans sa communication, l’UGT déclare qu’il est vital de faire évoluer les mentalités sur la question de la conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission note à cet égard que la CITE agit pour plus d’égalité entre hommes et femmes au travail en décernant un prix intitulé «Egalité est Qualité» et à travers d’autres initiatives favorisant cette conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’impact de ces mesures.

7. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des nombreuses initiatives prises pour encourager la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de l’application de la convention. Elle prend note en particulier du projet intitulé «Promouvoir la conciliation entre travail et vie familiale dans les entreprises», dans le cadre duquel 20 entreprises ont été étudiées entre 2001 et 2004 dans une optique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prend note en outre de l’élaboration d’un code de bonne pratique à l’usage des entreprises, qui devrait aider les travailleurs à mieux concilier obligations professionnelles et vie familiale, ainsi que de la mise en place de l’Observatoire de l’égalité de chances dans la négociation collective, au sein duquel les partenaires sociaux ont débattu des problèmes d’inégalité entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective, notamment dans les secteurs de l’enseignement, des conserveries et du textile. A ce sujet, la commission a présent à l’esprit le récent rapport du gouvernement relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où est évoquée l’action déployée dans le cadre du Plan national pour l’égalité pour développer des dispositions incitatives dans le secteur privé. La commission apprécie ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus et les modalités selon lesquelles ces résultats contribuent à assurer aux travailleurs et aux travailleuses des conditions d’emploi leur permettant de mieux concilier responsabilités familiales et travail. Elle le prie également de communiquer copie du code de bonne pratique et d’indiquer quelles autres activités ont été prévues pour associer les partenaires sociaux à l’application de la convention.

8. Réintégration de travailleuses après le congé maternité. S’agissant des mesures prises pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent choisir librement leur emploi et puissent aussi réintégrer la vie active après une absence imposée par des responsabilités de cet ordre, la commission note que le gouvernement se réfère à son rapport présenté au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le Bureau a reçu le 4 août 2006. Elle note que, selon ce rapport, des mesures ambitieuses ont été prises dans le contexte de la politique de l’emploi pour parvenir à une augmentation du nombre de femmes qui travaillent, notamment en réduisant les inégalités qui surgissent avec les difficultés éprouvées par les hommes et par les femmes lorsqu’il s’agit de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Elle note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement pour la convention no 156, la CITE a pris un certain nombre de mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, notamment sur le plan de l’égalité des chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans les précédents commentaires quant aux résultats du projet pilote de 1999 sur la formation professionnelle des travailleurs ayant eu des problèmes pour accéder à une autre formation, la commission prie le gouvernement de rendre compte des effets de ce projet et d’indiquer si d’autres initiatives spécifiques ont été prévues dans ce domaine, comme par exemple la création de nouveaux moyens de formation professionnelle, le congé-éducation rémunéré, des services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information ou de placement s’adressant spécifiquement aux hommes et aux femmes ayant dû quitter leur travail temporairement en raison de responsabilités familiales.

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