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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Portugal (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 99/2003, qui abroge la loi no 17/86 sur les salaires et ses règlements. Elle prend note aussi des explications du gouvernement concernant l’application des articles 9 et 11 de la convention et des informations complémentaires soumises par la Confédération portugaise du commerce et des services (CCSP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant certains aspects de la convention.

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que le nouveau Code du travail et ses règlements ne comportent pas de disposition particulière interdisant le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme exigé par l’article 4, paragraphe 1 de la convention. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que «c’est la législation qui est susceptible de donner effet à cette règle soit par la voie d’une interdiction expresse, soit par celle d’une clause d’autorisation excluant l’alcool ou les drogues. S’il est vrai qu’une interdiction expresse constitue sans doute le moyen le plus efficace d’assurer le respect de cette disposition, la convention ne semble pas aller jusqu’à l’exiger. Il serait suffisant, semble-t-il, que toute autorisation de paiement du salaire en nature exprimée dans la législation ou une réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale exclue la possibilité de payer le salaire sous l’une des formes susvisées, dans des termes rendant toute pratique de cette nature passible de sanctions, pénales ou autres.» Rappelant qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de donner pleinement effet à la convention à ce propos.

Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 267(1), (3) du Code du travail prévoit que les salaires doivent être payés en espèces, et qu’ils ne peuvent être payés sous d’autres formes que sous réserve de l’accord préalable des parties. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seules bases légales valables autorisant le paiement partiel des salaires en nature. Son objectif est manifestement d’exclure les arrangements «privés» qui pourraient impliquer des paiements en nature illégaux ou non demandés au détriment des gains du travailleur. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, les résultats de l’inspection du travail, les enquêtes ou les rapports officiels relatifs à la protection des salaires comme les rapports d’activité du fonds de garantie des salaires, des copies de toutes lois ou de tous règlements pertinents qui n’ont pas été précédemment communiqués au Bureau, etc.

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